Texte intégral
N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LG3Z
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Vienne, décision attaquée en date du 28 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00238 suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022
APPELANT :
M. [W] [J] [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Zana en ses observations, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [L] et M. [W] [Y] ont vécu en concubinage de 2011 au 17/04/2017.
Le 08/09/2015, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié , une maison sise à [Localité 5] (Drôme), au prix de 165 000 euros, outre 9 581 euros de frais de vente.
L'acquisition a été financée notamment par la souscription d'un prêt de 177 726, 24 euros auprès de la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche. Un prêt travaux de 20.000 euros a été en outre contracté, de même qu'un prêt du 1% employeur. Le bien a été vendu le 27 décembre 2018, 169 000 euros, un solde du prix de vente de 7.873,47 euros restant consigné à l'étude [8], notaires à [Localité 6].
Le 03/11/2020, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2021, Mme [L] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner les opérations de partage de l'indivision existant entre eux.
Par jugement réputé contradictoire du 28 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Vienne a notamment :
-déclaré recevable l'action deMme [L],
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [L] et M. [Y],
-constaté l'existence d'une créance due par M. [Y] à Mme [L] au titre du versement du dépôt de garantie par Mme [L] d'un montant de 1.500 euros,
-condamné en conséquence M. [Y] à verser à Mme [L] 1.500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
-débouté Mme [L] de sa demande au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier,
-dit que M. [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation du bien indivis du 17 avril 2017 au 27 décembre 2018,
-condamné en conséquence M. [Y] à payer à Mme [L] 6.720 euros au titre de l'occupation exclusive du bien indivis du 17 avril 2017 au 27 décembre 2018,
-condamné M. [Y] à payer à Mme [L] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [11], représentée par Maître Zana, avocat sur son affirmation de droit,
Le 31 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement en ce qui concerne le remboursement du dépôt de garantie, l'indemnité d'occupation, la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, Mme [L] a fait appel incident sur la demande au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] et Mme [L],
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-constaté l'existence d'une créance due par M. [Y] à Mme [L] au titre du versement du dépôt de garantie par Mme [L] de 1.500 euros,
-condamné en conséquence M. [Y] à verser à Mme [L] 1.500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
-dit que M. [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation du bien indivis pour la période du 17 avril 2017 au 27 décembre 2018,
-condamné en conséquence M. [Y] à payer à Mme [L] la somme de 6.720 euros au titre de l'occupation exclusive du bien indivis du 17 avril 2017 au 27 décembre 2018,
-condamné M. [Y] à payer à Mme [L] 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [11], représentée par Maître Zana, avocat sur son affirmation de droit,
-statuant à nouveau :
-débouter Mme [L] de sa demande au titre du remboursement du dépôt de garantie,
-débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation du 17 avril 2017 au 27 décembre 2018,
-subsidiairement pour le cas ou par impossible la cour croirait mettre à la charge de M. [Y] une indemnité d'occupation :
-dire que le montant de l'indemnité d'occupation serait calculé ainsi (400 : 2) = 200 euros-20% (correctif) = 160 euros et ce pour la période du 17 avril 2017 au 19 décembre 2018 (date du départ de M. [Y] de la maison indivise) soit 20 mois soit un total de 3.200,00 euros,
-condamner en conséquence M. [Y] à verser à Mme [L] une indemnité d'occupation de 3.200 eurosdu 17 avril 2017 au 19 décembre 2018,
-juger que Mme [L] est redevable à l'encontre de M. [Y] d'une créance de 9.960 euros au titre des travaux effectués dans la maison indivise et de 503 euros au titre des taxes foncières 2018,
-condamner en conséquence Mme [L] à verser à M. [Y] la somme de (10.463 : 2) = 5.231,50 euros,
-débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [L] à verser à M. [Y] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, Mme [L] demande à la cour de :
-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
-en conséquence,
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier,
-et statuant à nouveau sur ce point :
-condamner M. [Y] à payer à Mme [L] 2 250,96 euros au titre de la créance née du remboursement des échéances du crédit immobilier,
-en tout état de cause,
-condamner M. [Y] à payer à Mme [L] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [11], représentée par Maitre Zana, Avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le dépôt de garantie
Il résulte du relevé de compte établi le 20/04/2020 par Maître [C], notaire à [Localité 9], que le 07/07/2015, la somme de 3.000 euros a été versée à titre de 'complément sur dépôt garantie vente' par les consorts [Y]/[L].
Toutefois, à la lecture du relevé du compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne dont Mme [L] est titulaire, il apparaît que le 06/07/2015, cette somme de 3.000 euros a été virée sur le compte du notaire. Dès lors, Mme [L] justifie avoir réglé seule ce complément de dépôt de garantie.
Mme [L], qui a financé plus que sa part, justifie ainsi d'une créance sur l'indivision de 3.000 euros, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Suite au départ des lieux de Mme [L], le 17/04/2017, M. [Y] a occupé seul la maison jusqu'à sa vente du 27/12/2018, ne justifiant pas être parti le 19/12/2018, comme il le soutient dans ses écritures.
Il est ainsi débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, conformément à l'article 815-9 §3 du code civil.
S'agissant d'une maison en partie rénovée et dotée de tout le confort, comme le montrent les photos versées aux débats, de 140 m² habitables avec un terrain de 1.500 m², c'est exactement que le premier juge a considéré que sa valeur locative était de 800 euros par mois et a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 640 euros, après application d'un abattement pour précarité de 20%. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf à recalculer exactement le montant de l'indemnité qui court sur 19 mois et 10 jours et non sur 20 mois, soit une créance due à l'indivision de 12.370 euros.
Sur les travaux de rénovation
M. [Y] ne démontre pas avoir réalisé seul les travaux de rénovation de la maison, et ne pourra donc se voir indemnisé de son activité au bénéfice de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil.
En revanche, par application de l'article 815-13 du même code, il doit lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation du bien.
Seront retenues les factures établies à son nom, et postérieures à l'acquisition de la maison, soit:
- 334,90 euros + 27,61 euros + 47,15 euros soit 409,66 euros (factures Point P du 21/11/2015)
- 34,02 euros + 9,72 euros + 2,77 euros soit 46,51 euros (factures Point P des 11 et 16/12/2015)
- 52,14 euros (facture Point P du 18/06/2016)
- 174,19 euros + 343,67 euros (factures Point P du 10/10/2016)
- 161,74 euros (facture Point P du 14/10/2016)
- 78,62 euros + 81,66 euros (factures BSA 29/04 et 31/05/2017)
- 193,27 euros (facture Point P du 12/06/2017)
- 7,82 euros + 34,85 euros + 4,66 euros(factures BSA 13 et 14/06/2017 et 06/07/2017)
soit un total arrondi à 1.589 euros.
Sur la taxe foncière 2018
Cette taxe a été réglée par prélèvement de la somme de 503 euros sur le compte de M. [Y] S'agissant d'une dépense de conservation de l'immeuble, l'appelant justifie d'une créance sur l'indivision de ce montant.
Sur le remboursement du crédit immobilier
Il résulte des pièces versées aux débats que, du 17/04/2017 au 05/11/2018, l'intimée a remboursé le prêt à hauteur de 12.770 euros alors que sa quote-part n'était que de 10.519,04 euros.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chaque concubin doit en conséquence supporter les dépenses de la vie courante. Pour autant, le réglement d'échéances d'un crédit immobilier ne peut être considéré comme en relevant, puisqu'il a pour objet la conservation du bien indivis.
Dès lors, Mme [L] justifie d'une créance sur M. [Y] de 2.250,96 euros, puisqu'elle a payé la somme litigieuse aux lieu et place de celui-ci.
Sur les comptes entre les parties
Les parties ont saisi Maître [D], notaire à [Localité 5], pour procéder à la liquidation de leurs intérêts et celle-ci est dépositaire du solde du prix de vente de la maison.
En conséquence, M. [Y] et Mme [L] seront renvoyés devant ce notaire pour l'établissement de l'état liquidatif définitif sur la base du présent arrêt.
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme partiellement le jugement mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Dit que Mme [L] est titulaire d'une créance de 3.000 euros sur l'indivision existant entre elle et M. [Y] ;
Dit que l'indivision [L]/[Y] est titulaire d'une créance sur M. [Y] de 12.370 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
Dit que M. [Y] est titulaire d'une créance sur l'indivision [L]/[Y] de (1.589 euros + 503 euros) soit 2.092 euros ;
Dit que Mme [L] est titulaire d'une créance de 2.250,96 euros sur M. [Y] ;
Renvoie les parties devant Maître [D], notaire à [Localité 5], pour procéder à la liquidation de leurs intérêts sur la base du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL