Texte intégral
N° RG 22/00377
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGSG
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 10/01540)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Vienne
en date du 06 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2022
APPELANTS :
M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [Z] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 124 821 566 € dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 379 502 644, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 mai 2024, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que':
dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société
Apollonia, la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) aux droits de laquelle est venu ultérieurement le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a accordé à M. [M] [O] et son épouse Mme [Z] [O] née [R] (M. et Mme [O]) selon offre du 12 février 2007, acceptée le 26 février suivant, un prêt immobilier n°2089679 d'un montant de 350.300€ au taux nominal de 4,70 % l'an pour l'acquisition en VEFA d'un appartement de quatre pièces à usage locatif situé à [Localité 7] (69) dans la résidence « Résidence Couleur Colline»'; celui-ci a été construit, livré à M. et Mme [O] qui l'ont mis en location,
le prêt n'étant plus remboursé, après mises en demeure préalables infructueuses, la BPI a prononcé la déchéance du terme le 23 juillet 2010, puis, a assigné en paiement M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Vienne le 18 octobre 2010.
par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal précité a ordonné un sursis à statuer dans une décision définitive dans l'instance pénale opposant M. et Mme [O] à la société Apollonia, à la BPI, et autres.
à la suite de la maladie de M. [O], l'assurance CNP a pris en charge ce prêt à hauteur de 282.206€ .
par conclusions du 15 mars 2018, la BPI a requis la reprise de l'instance.
par jugement contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a':
constaté que le CIFD intervient régulièrement à l'instance en lieu et place de la BPI,
révoqué le sursis à statuer prononcé par jugement du 7 novembre 2013,
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [O]':
tirée du défaut d'intérêt du CIFD à agir,
tirée de ce que le CIFD détient déjà des titres exécutoires consistant en un prêt notarié,
tirée de la prescription de l'action,
tirée du défaut d'intérêt du CIFD à agir à raison de la prétendue cession par voie de titrisation de la créance dont le paiement est recherché,
ejeté les contestations formées par M. et Mme [O] au motif de la violation du code de la consommation,
dit que les contestations émises par M. et Mme [O] quant à la régularité des mentions relatives au TEG et à son calcul dans le contrat de prêt sont irrecevables comme étant prescrites,
débouté M. et Mme [O] de la demande de condamnation du CIFD à leur verser des dommages et intérêts tant sur le fondement du dol, de la cause illicite que du manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde,
débouté le CIFD de la demande de condamnation de M. et Mme [O] à lui verser des dommages et intérêts,
sursis à statuer sur la demande de condamnation formée par le CIFD au titre de ses créances afin qu'il forme une demande de condamnation chiffrée en produisant toutes pièces justificatives s'y rapportant,
ordonné à cet effet la révocation de la clôture et la réouverture des débats,
renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 9 septembre 2021 et dit que la clôture interviendra le 2 septembre 2021,
par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le même tribunal a':
condamné M. et Mme [O] à verser au CIFD la somme de 118.775,45€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2021,
ordonné l'exécution provisoire,
dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à l'encontre de M. et Mme [O] au titre des frais irrépétibles exposés par le CIFD,
condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens,
accordé à Me Romulus le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclarations déposées le 21 janvier 2022, M. et Mme [O] ont relevé appel de ces deux jugements. Les deux instances d'appel enrôlées RG 22/00377 et RG 22/00382 ont été jointes sous la référence RG 22/00377 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022.
Par arrêt contradictoire du 21 novembre 2023, la cour d'appel de céans a':
confirmé le jugement déféré rendu le 6 mai 2021,
ajoutant,
rectifiant l'omission de statuer des premiers juges dans le jugement déféré rendu le 6 mai 2021,
débouté le CIFD venant aux droits de la BPI de sa demande de capitalisation des intérêts,
avant dire droit sur la demande en paiement du CIFD venant aux droits de la BPI au titre du prêt sur laquelle a statué le jugement déféré rendu le 25 novembre 2021, ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
dit que le CIFD venant aux droits de la BPI devra produire pour le prêt immobilier n°2089679 d'un montant de 350.300€ signé le 26 février 2007, un décompte chiffré de sa créance,
explicitant le mode d'imputation des sommes payées par la CNP (avec justificatif de cette somme)
isolant le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation,
précisant le taux révisable indexé Euribor applicable en la cause,
dit que ce décompte et le justificatif de l'indemnité CNP devront être communiqués dans le respect du contradictoire par le CIFD venant aux droits de la BPI, avec faculté pour celui-ci de les accompagner de conclusions explicatives avant le 20 février 2024, délai de rigueur,
dit que M. [M] [O] et Mme [Z] [R] épouse [O] pourront conclure en réponse sur ces pièces avant le 2 avril 2024, délai de rigueur,
renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mai 2024 à 14h avec nouvelle clôture au 30 avril 2024,
réservé les autres demandes des parties, ainsi que les frais et dépens en fin de cause,
Le 13 février 2024, le CIFD a communiqué par voie électronique le décompte ainsi réclamé avant dire droit.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 avril 2024 sur le fondement des articles 3, 31, 32, 74 et 771 du code de procédure civile, de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, des articles L.312-7, L. 312-10, L.312-27, L. 312-34, L. 313-1 et suivants du code de la consommation, M. et Mme [O] demandent à la cour'de':
les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
ordonner la jonction des procédures portant les RG 22/00377 et 22/00382,
à titre principal,
infirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Vienne le 6 mai 2021 et le 25 novembre 2021 et statuant à nouveau,
juger qu'il sera sursis à statuer sur l'instance les opposant au CIFD-BPI jusqu'à la fin des instances pénales et civiles en responsabilité pendantes par-devant le tribunal judiciaire de Marseille,
à titre subsidiaire,
juger qu'ils sont des consommateurs,
juger irrégulières les mentions contenues dans l'offre de prêt, l'acte notarié et la procuration,
juger irrégulier le taux du taux effectif global porté aux contrats,
juger caractérisée la violation du délai Scrivener,
juger manifeste la violation des dispositions du code de la consommation notamment en ses articles L.121-21 et suivants, L.312 et suivants, L.313 et suivants,
juger irréguliers les calculs d'intérêts négligeant le caractère variable du taux contractuel,
juger l'absence au titre du taux effectif global de toute mention touchant à la commission perçue par la société Apollonia,
en l'état, vu les articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'offre litigieuse,
ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels,
débouter le même de sa demande de condamnation à paiement, sa créance n'étant ni certaine, ni liquide ni exigible,
juger manifeste la violation notamment de la loi Scrivener, et des dispositions légales impératives touchant à la détermination du taux effectif global et l'application du taux d'intérêt variable,
juger que la CIFD-CIFRAA (sic) sera déchue de ses droits aux intérêts de l'emprunt,
sur réouverture des débats, à titre subsidiaire':
faute de déchéance juger que la créance du CIFD-BPI s'établit tout au plus à 45.070,24€ décompte arrêté en capital et intérêts au 17 janvier 2024 au titre du prêt n°2089679,
en tout état de cause,
juger que la BPI n'a pas respecté son obligation de mise en garde,
condamner la BPI à payer une somme de 347.000 € de dommages et intérêts, et en ordonner compensation avec le solde résiduel éventuel de la créance de la CIFD BPI,
débouter la banque de sa demande condamnation aux intérêts conventionnels au taux de 4,10%,
juger que le taux d'intérêt applicable est celui de l'Euribor 3 mois + 1,250 points à la date de la déchéance du terme au 23 juillet 2010,
débouter le CIFD de sa demande de capitalisation des intérêts,
sur les indemnités réclamées par le CIFD':
débouter le CIFD de ses demandes au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et de ses demandes de dommages intérêts,
débouter purement et simplement le' CIFD BPI (sic)de son appel incident et débouter le CIFD BPI de sa demande de dommages et intérêts,
confirmer en cela la décision des premiers juges,
débouter encore la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
débouter le CIFD BPI (sic) de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires,
condamner enfin le CIFD BPI (sic) à leur verser une somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner enfin le CIFD BPI (sic) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 2 mai 2024 sur le fondement des articles 31, 100, 101, 122, 480 et 700 du code de procédure civile,1116, 1134, 1147, 1154, 1244-1, 1319, 1351 et 1984 du code civil, 4 du code de procédure pénale, L.137-2, L. 312-7, L 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le CIFD demande à la cour de':
confirmer les jugements entrepris rendus les 6 mai 2021 et 25 novembre 2021 en toutes leurs dispositions
sauf en ce que le jugement du 6 mai 2021 l'a débouté de sa demande de condamnation de M. et Mme [O] à lui verser des dommages et intérêts et en ce qu'il a sursis à statuer sur sa demande de condamnation au titre de sa créance,
statuant à nouveau,
juger recevables et bien fondées toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement M. et Mme [O] à lui verser la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts du fait de leur comportement,
constater que la créance qu'il détient sur M. et Mme [O] est certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son quantum,
rectifier l'omission de statuer du tribunal judiciaire de Vienne relative à sa demande de capitalisation des intérêts,
ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
en tout état de cause
débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement M. et Mme [O] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dejan Mihajlovic conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
sur la réouverture des débats, faute de déchéance du droit aux intérêts,
juger que la créance de la banque s'établit tout au plus à 113.607,87€ au titre du total restant du (en capital et intérêts) au 17 janvier 2024 pour le prêt 2089679,
juger que le taux d'intérêt applicable est celui de l'Euribor 3 mois + 1,25 points à la date de la déchéance du terme soit 2,14'%.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.
MOTIFS
Il est rappelé qu'à la suite de l'arrêt du 21 novembre 2023, il ne reste à statuer que sur le montant de la créance du CIFD, les frais irrépétibles et les dépens.
Dès lors, la cour n'a pas à statuer une nouvelle fois sur les prétentions formulées dans les dernières écritures des parties des 27 avril et 2 mai 2024 autres que celles relatives au montant de la créance et les mesures accessoires.
Sur la créance du CIFD
Le CIFD réclame en l'état de son décompte communiqué le 13 février 2024,' les sommes suivantes arrêtées au jour de la déchéance du terme, soit le 23 juillet 2010,
323.041,06€ au titre du capital restant dû,
12.400,68€ au titre des échéances impayées
468,36€ au titre des intérêts échus,
23.480,92€ au titre de l'indemnité de 7'%,
total au 23 juillet 2010 = 359.391, 02€
et actualisant au 17 janvier 2024 (pour prise en compte de l'indemnité CNP)
intérêts échus du 24 juillet 2010 au 17 janvier 2024': 36.175,20€
intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement': mémoire
règlement (CNP)'à déduire': 282.206,76€
frais de procédure': mémoire
total général au 17 janvier 2024 outre mémoire = 113.359,46€
Les parties s'accordent sur le taux d'intérêt de 2,14'%, sur le montant des échéances impayées (12.400,68€) ainsi que sur le montant de l'indemnité d'assurance versée par la CNP, soit 282.206,76€'.
M. et Mme [O] ne justifient pas du versement en capital de la somme de 24.846,20€ qu'ils disent devoir venir en déduction du capital restant dû pour voir celui-ci fixé à 298.194,86€ au jour de la déchéance du terme'; ils ne seront pas accueillis dans cette prétention.
La créance du CIFD s'établit donc à la somme de 359.391,02 selon le détail suivant':
capital restant dû au 23 juillet 2010: 323.041,06€
échéances impayées au 23 juillet 2010': 12.400,68€
intérêts échus au 23 juillet 2010 : 468,36€
indemnité 7'% : 23.480,92€
dont à déduire l'indemnité CNP de 282.206,76€ versée le 12 août 2014 (cf tableau «'détail calcul des intérêts'» communiqué en annexe de la pièce 91 du CIFD), portant ainsi le capital restant dû à 40.834,30€ et la créance totale du CIFD à la somme de 113.607,87€ (avec les échéances impayées, les intérêts échus et l'indemnité de 7'% décomptés à la date du 23 juillet 2010 outre les intérêts au taux de 2,14'% décomptés à partir du 24 juillet 2010 jusqu'au 30 avril 2024'comme énoncés dans le dernier décompte actualisé au 30 avril 2024 ).
Cette somme de 113.607,87€ produira, à compter du 30 avril 2024 , intérêts au taux contractuel de 2,14'% jusqu'à parfait paiement à l'exception de celle de 23.480,92 € qui produira intérêts au taux légal à partir de la même date .
Le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d'appel sont à la charge de M. et Mme [T], débiteurs, et seront recouvrés comme prévu par l'article 699 du code de procédure civile'; ils conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour et sont condamnés à verser au CIFD une indemnité de procédure d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont toutefois confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l' arrêt avant dire droit du 21 novembre 2023,
Statuant sur les points non tranchés par ledit arrêt,
Infirme le jugement déféré du 25 novembre 2021 en ses dispositions relatives à la créance du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] [O] et son épouse Mme [Z] [O] née [R] à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, au titre du prêt n°2089679, la somme de 113.607,87€, dont 23.480,92€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, et 90.126,95€ avec intérêts au taux contractuel de 2,14 % à compter de la même date' jusqu'à parfait paiement,
Condamne in solidum M. [M] [O] et son épouse Mme [Z] [O] née [R] à verser au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier une indemnité de procédure de 1.500€ pour l'instance d'appel,
Déboute M. [M] [O] et son épouse Mme [Z] [O] née [R] de leur demande de frais irrépétibles présentée en appel,
Condamne in solidum M. [M] [O] et son épouse Mme [Z] [O] née [R] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Mihajlovic conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE