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Section du Contentieux, 27 octobre 2022. 461307

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

461307

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la directrice générale du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre à cette directrice de le réintégrer dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2200797 du 26 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, la juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle se fonde, pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sur la circonstance que l'urgence dont il se prévaut lui serait imputable ; - d'erreur de droit en ce qu'elle apprécie la condition d'urgence au regard de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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