Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-40.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.524
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme Promod Zone Industrielle Roubaix Est, rue de Toufflers à Lys-les-Lannoy (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Promod, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1993), que M. X..., après mise à pied, a été licencié pour faute lourde par la société Promod le 14 décembre 1992 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de sa mise à pied et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé pour excès de pouvoir l'ordonnance du bureau de conciliation qui avait condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de provision, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'existence ou l'inexistence d'une contestation sérieuse est appréciée souverainement par le bureau de conciliation à titre provisoire et que l'ordonnance entreprise n'étant pas entachée d'un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 516-19 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le différend opposant les parties devant le bureau de conciliation quant à la réalité de la faute lourde du salarié constituait une contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation de l'employeur à l'indemnisation de la mise à pied et du licenciement, impliquant l'absence des conditions d'application de l'article R. 516-18 du Code du travail ;
que la cour en a exactement déduit que l'excès de pouvoir du bureau de conciliation rendait recevable le recours de la société Promod ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au profit de la société Promod, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en ne tenant compte ni de l'équité ni de la situation économique de la partie condamnée, a violé les dispositions dudit texte ;
Mais attendu qu'en faisant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les juges du fond ont nécessairement retenu l'existence de frais non compris dans les dépens qu'il aurait été inéquitable de laisser à la charge de la société Promod et dont ils ont souverainement apprécié le montant ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Promod, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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