Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILLE-ET-VILAINE, en date du 26 juin 1992, qui, pour viol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a renvoyé l'examen des intérêts civils à la prochaine session ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 316, 318 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, si l'accusé a comparu "libre", il était en réalité détenu au moment de l'audience, et que, par arrêt incident, la Cour a refusé sa mise en liberté au motif qu'il apparaissait nécessaire d'empêcher toutes concertations ou pressions entre l'accusé, la victime et les témoins au cours du procès ;
"alors, d'une part, que l'accusé doit comparaître libre ; que cette exigence est requise par l'impartialité du débat, une comparution en détention ayant pour effet nécessaire d'influencer la Cour et surtout le jury ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que tel n'a pas été le cas ;
"alors, d'autre part, que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger le fond ; qu'en estimant que des risques de pression sur la victime ou les témoins pouvaient exister, la Cour a nécessairement préjugé le fond et présumé la culpabilité de l'accusé ;
"alors, enfin, que l'arrêt, refusant la mise en liberté, ne répond pas aux conclusions de X... faisant valoir que, pendant l'instruction, il avait été placé sous contrôle judiciaire, qu'aucun incident ne s'était produit, et qu'il s'était spontanément présenté pour exécuter l'ordonnance de prise de corps la veille de l'audience, comportement exclusif de tout risque de pression ou de non-représentation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé son arrêt de base légale" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la comparution en détention de l'accusé, qui
trouve son fondement légal dans l'arrêt de renvoi, lequel ne forme qu'un seul et même contexte avec l'ordonnance de prise de corps ordonnant cette détention, n'est nullement incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
;
Qu'il ne résulte d'aucune constatation ni réclamation ou circonstances contraires que X... aurait été soumis à une entrave corporelle susceptible de compromettre sa liberté morale nécessaire à sa défense ; qu'au contraire, il a comparu libre et seulement accompagné du garde pour l'empêcher de s'évader ;
Attendu, par ailleurs, qu'en rejetant, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, la demande de mise en liberté de l'accusé au motif "qu'il apparaît nécessaire d'empêcher toutes concertations ou pressions contre X..., la victime et les témoins au cours du procès", la Cour, qui s'est expressément référée aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, n'a nullement préjugé de la culpabilité de l'accusé et a nécessairement répondu à ses conclusions sollicitant une mesure de contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé dans aucune de ses branches, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 331 § 3 et 335 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté l'opposition formée par l'accusé aux témoignages de Mmes Léone G... et Brigitte L..., divorcée L..., et en ce que ces témoins ont été ensuite entendus ;
"aux motifs que la déposition de Mme Brigitte L..., soeur de l'épouse de l'accusé, ne peut être reçue sous la foi du serment ; qu'il n'est pas démontré que Mme G... soit incapable de témoigner en justice sous la foi du serment ;
"alors que l'accusé, qui était renvoyé devant la cour d'assises du chef de viol sur la personne de sa femme, faisait valoir que ces deux témoins n'auraient pas l'impartialité nécessaire pour s'exprimer sans haine et sans crainte devant la Cour, lui-même ayant porté plainte à l'encontre de ces deux personnes du chef de faux témoignage dans l'instance en divorce l'opposant parallèlement à son épouse ; que l'exigence d'un procès suppose que puissent être éventuellement écartés des débats des témoignages dont les auteurs sont trop suspects de partialité, au-delà même des cas légaux édictés par les articles 28, 34, 22 du Code pénal, ou 335 et 337 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant d'examiner si le risque de partialité des témoins n'était pas de nature à faire écarter leur audition, la Cour n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et a violé le principe des droits de la défense" ;
Attendu que, par l'arrêt incident critiqué, la Cour a rejeté l'opposition faite par l'accusé aux dépositions de deux témoins acquis aux débats : Léone G... et Brigitte L... ; qu'au soutien de son opposition, X... faisait valoir qu'il avait porté plainte contre elles du chef de faux témoignage dans le cadre
de la procédure de divorce d'avec son épouse pour le viol de laquelle il était jugé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, pour les motifs exactement rapportés au moyen, la Cour n'a pas méconnu les droits de la défense, dès lors que l'accusé, après les dépositions de ces deux témoins, a eu la faculté de les interroger ou de les faire interroger conformément aux dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale et à celles du texte conventionnel susvisé ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt pénal ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui renvoie à la prochaine session le procès sur les intérêts civils, est
une mesure d'administration judiciaire contre laquelle le pourvoi de cassation n'est pas recevable ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi contre l'arrêt civil ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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