Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04958 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORFO
Pôle Civil section 1
Date : 17 Octobre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
née le 27 Février 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SAS IDEOM immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B791846918, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [T] a acquis le 30 juillet 2019 de la SAS IDEOM, un appartement en l’état futur d’achèvement ainsi qu’un stationnement au sein de la résidence en copropriété dénommée « NAO », située à [Localité 3].
Lors de la signature de l’acte d’acquisition en l’état futur d’achèvement, le plan de vente côté du lot de Madame [T] annexé indiquait une surface habitable de 60.95m², une terrasse de 16.05 m² et un jardin d’une surface de 94.05m².
Pour des raisons techniques lors de la réalisation de la construction, un mur de soutènement a dû être créé et a fait perdre à Madame [T] 13,25m² de surface de jardin.
Cette perte de surface excédant les 5% de tolérance prévus au sens de l’article 1619 du code civil, un rendez-vous sur site a été organisé le 11 mai 2021 en présence de la SAS IDEOM, de la SCIB MEDITERANNEE, en sa qualité de Maître d’œuvre et de Madame [T] afin de constater cette modification et qu’une compensation relative à cette perte de surface soit évoquée.
Le 08 juillet 2021, un procès-verbal de remise des clés avec réserves a été signé.
A défaut d’accord amiable, par exploit du 8 novembre 2023, Madame [R] [T] a assigné la SAS IDEOM devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1104 et 1217 du Code civil, demandant la condamnation de la société IDEOM au paiement des sommes suivantes :
Au titre du retard de livraison : 9.125€
Au titre de la perte de jouissance : 10.000€
Au titre des frais matériels occasionnés par le retard de livraison : 390€
Au titre des frais de loyers supplémentaires : 1.435€
Au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000€
Au titre de l’article 700 du CPC : 4.000€
Aux entiers dépens ».
Elle soutient principalement qu’est établi le manquement par la SAS IDEOM à ses obligations contractuelles du fait notamment de la proposition d’un protocole d’accord à l’initiative de la sas IDEOM ayant pour objet son dédommagement. Dès lors, elle est fondée à être indemnisée des préjudices matériels et immatériels subis du fait de ces manquements.
La société IDEOM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date différée du 09 août 2024 A l’issue de l’audience du 09 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Sur le non-respect des engagements contractuels
Le retard de livraison
En l’espèce, le délai de livraison prévu à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 30 juillet 2019 de l’appartement et du parking au profit de Madame [T] a été fixé à la fin du premier trimestre 2021, soit le 31 mars 2021.
Le procès-verbal de remise des clés du bien, daté du 08 juillet 2021, signé par la société IDEOM en sa qualité de promoteur-vendeur et par Madame [T] en sa qualité d’acquéreur, permet au Tribunal de retenir que la livraison du bien a eue lieu le 08 juillet 2021, soit 100 jours après la date contractuellement convenue.
Dès lors, en l’absence de causes légitimes de décalage du délai de livraison produites par la SAS IDEOM, le manquement à ses obligations contractuelles par la SAS IDEOM sera constaté.
La perte de superficie
Un plan côté du lot d’habitation avec terrasse et jardin a été annexé à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement conclut entre la SAS IDEOM et Madame [T]. Celui-ci contenait notamment les dimensions suivantes : une surface habitable de 60.95m², une terrasse de 16.05m² et un jardin de 94.05 m².
La SAS IDEOM a indiqué au sein d’un protocole d’accord transmis au demandeur que, pour des raisons techniques, afin de renforcer l’un des murs du jardin et éviter qu’un arbre situé au-dessus dudit mur ne se déracine et ne tombe, un mur de soutènement a dû être ajouté, créant une perte de surface de 13.25m² dans le jardin de Madame [T].
Cette perte de surface n’étant pas contestée et excédant les 5% de tolérance accordée en matière de vente en l’état futur d’achèvement au sens de l’article 1619 du code civil, le Tribunal retiendra le non-respect par la SAS IDEOM des conditions de superficie du bien vendu.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le préjudice matériel
. Sur les frais engendrés par le retard de livraison
En l’espèce, Madame [T] sollicite d’une part le remboursement de la somme de 1.435 euros au titre des loyers payés auprès de son bailleur social ACM HABITAT sur la période du 31 mars 2021 au 8 juillet 2021 et d’autre part le remboursement des frais matériels accessoires engagés du fait du retard de la livraison, sur la même période, à hauteur de 390 euros.
Au vu des pièces produites par Madame [T], seront retenues les sommes suivantes :
- Loyer du 1er au 30 avril 2021 : 475,70 euros ;
- Loyer 1er au 31 mai 2021 : 295,70 euros ;
- Contrat de location d’un espace d’entreposage du 06 juillet 2021 : 175 euros TTCIl semble que 30 € acompte ont été versés, puis 145 puis 8.90€ donc 183,90€ - pas logique puisque l’acompte aurait dû être déduit par la suite du règlement.
;
- Mensualité d’électricité sur la période du 05 mai 2021 au 05 juillet 2021, dont la facture de clôture en date du 12 juillet 2021 s’élève à 96,91 € (réglées par mensualités et prélèvements).
En conséquence, le retard de livraison du bien litigieux a eu pour conséquence le règlement par Madame [T] de la somme totale de 1.043,31 euros, seule justifiée.
La facture de 180 euros TTC dont le remboursement est sollicité par Madame [T], concernant l’annulation de livraison de la cuisine étant datée du 27 juillet 2021, date à laquelle le logement avait été livré, ne peut être considérée comme une dépense liée au retard de livraison du bien imputable à la SAS IDEOM. Cette demande n’est dès lors pas accueillie.
Ce préjudice matériel trouvant son origine dans la carence de la SAS IDEOM dans la réalisation de ses obligations contractuelles, le Tribunal la condamnera à payer cette somme de 1.043,31 euros à Madame [T] au titre du préjudice matériel subi.
. Sur la compensation du retard de livraison
Une somme forfaitaire de 9.125€ est sollicitée par Madame [T] en compensation des 100 jours de retard de livraison, correspondant à 5% du prix de vente du bien litigieux.
En l’espèce, le contrat de vente, en page 20, ne prévoit pas de façon explicite l'existence d'une pénalité pour le promoteur en cas de dépassement du délai de livraison et, dans son courrier du 3 janvier 2022, la société IDEOM se prévaut de causes légitimes de report de délai, lié notamment à la crise sanitaire ayant les caractéristiques de la force majeure.
En l’état, faute de preuve d’un préjudice distinct du préjudice matériel causé par le retard de livraison cette demande pas la condamnation de la SAS IDEOM au paiement de la somme forfaitaire de 9.125 € sera rejetée.
Le préjudice immatériel
. Sur le préjudice de jouissance
Madame [T] sollicite la condamnation de la SAS IDEOM au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance qu’elle subit du fait de la perte de superficie du bien quelle a acquis.
Au vu de la nature de la perte subi, à savoir 13.25 m² de superficie de jardin, sans impact sur la surface habitable du logement, le Tribunal évaluera l’indemnisation du préjudice de jouissance du fait de cette perte de superficie de jardin à la somme de 3.000 €.
. Sur le préjudice moral
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il est incontestable que Madame [T] peut se prévaloir d'anxiété et de contrariétés, outre les tracas et désagréments inhérents à la nécessité de mener une procédure judiciaire.
Ce préjudice moral doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, que sera condamnée la SAS IDEOM à payer à Madame [T].
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, les dépens, seront supportés par la SAS IDEOM succombant au principal.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [T] une indemnité de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que la responsabilité contractuelle de la SAS IDEOM est engagée à l’égard de Madame [R] [T] ;
CONDAMNE la SAS IDEOM à payer à Madame [R] [T] les sommes suivantes :
- 1.043,31 € au titre du préjudice matériel subi ;
- 3.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
- 2.000 € au titre du préjudice moral subi ;
DIT que ces sommes produiront intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [R] [T] du surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS IDEOM à payer à Madame [R] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IDEOM aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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