Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 mars 2026. 22/07603

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07603

Date de décision :

6 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2026 N° 2026/96 N° RG 22/07603 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO3Y [N] [J] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 06/03/2026 à : - Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON - Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 21 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00439. APPELANT Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 6 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] exploite une clinique psychiatrique. Elle a embauché M. [N] [J] en qualité de pharmacien assistant suivant contrat de travail à temps partiel du 16 juillet 2001 pour 74'heures de travail par mois. Le 1er juin 2009 un nouveau contrat était conclu par les parties pour des fonctions de pharmacien gérant, catégorie cadre pharmacien chef de service pour 91'heures par mois. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. [2] Le salarié adressait au conseil de l'Ordre des pharmaciens une lettre ainsi rédigée le 2'décembre 2016': «'Je suis confronté actuellement par les qualiticiens à un réaménagement des charges de travail avec le passage à la distribution nominative intégrale des médicaments dans le cadre de mon temps partiel qui est de 21'heures par semaine': je précise que je travaille seul au sein de la [2] depuis plus de quinze ans et qu'auparavant j'ai exploité pendant quinze années, comme co titulaire de mon épouse, deux officines et que je suis également ingénieur en informatique. Dans les nouvelles conditions de fonctionnement, les moyens humains et matériels n'ont pas été requalifiés. Aucun prérequis n'a été mis en 'uvre. Seule une réunion a précisé une requalification des prescriptions en si besoin pour être traitées en nominatif et une exclusion temporaire des formes buvables. Je me suis soumis donc à ce nouveau régime, et après une semaine à ce rythme, il m'est impossible d'assumer l'ensemble de mes tâches': la qualité de mes services est fortement dégradée. En effet, comment gérer à la fois la délivrance nominative ' un service par jour ' la vérification des ordonnances, la délivrance journalière des changements de traitement nombreux en psychiatrie, le traitement des ordonnances des nouveaux entrants, les retours de médicaments non utilisés, la gestion des stocks quasi manuelle, tout cela en temps réel ainsi que les demandes de renseignements, la pharmacovigilance, les réunions et la facturation des sorties, bugs informatiques, etc.'' Je suis également président du [3], responsable de la qualité et du management, référent de la clinique pour les antibiotiques, membre du [N] et du CLUD, formateur. J'ai bien sur donné la priorité à la distribution des médicaments pour éviter la rupture des traitements, mais je ne peux plus assurer entre autres le renouvellement du stock correctement ce qui va mettre en difficulté la continuité des traitements des patients. Les aménagements mineurs, proposés sur l'utilisation du logiciel EMED servant de base à la distribution, pour «'accélérer'» mon rendement ne servent pas à résoudre le problème de fond': manque de temps (sauf bien sur à faire des heures supplémentaires gratuites), matériel non adapté. Ma mauvaise foi a été mise en avant. Je vous précise également qu'avant le départ du dernier directeur pharmacien de son état, nous déclarions l'équivalent de 1,5 pharmacien équivalent temps plein et que nous somme tombés après son départ à 0,6 ETP. À son départ, j'avais sollicité un temps plein qui m'a été refusé il y a 6'ans': on m'a simplement octroyé 4'heures supplémentaires, passant mon temps partiel de 17 à 21'heures par semaine. Dans ce contexte, je sollicite votre aide dans les plus brefs délais car dès lundi 5 décembre nous serons en rupture de stock.'» [3] Le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 24'janvier'2017 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le 25 avril 2018, son psychiatre traitant écrivait ainsi au médecin du travail': «'Vous allez recevoir en visite de pré reprise M. [J] [N] que je suis depuis janvier 2017. Il a présenté un épisode dépressif majeur lourdement décompensé de type burn-out avec trouble des comportements majeurs. Cet état quasi mélancolique a entraîné un état dépressif majeur avec ralentissement psychomoteur, tristesse, trouble de concentration, de mémorisation et d'attention, anxiété, trouble du sommeil, trouble des comportements. Son état s'est amélioré et pourrait permettre une reprise d'activité mais compte tenu de l'ensemble des éléments confiés en entretiens rend tout retour dans l'entreprise antérieure problématique. Il vous parlera longuement des problèmes qu'il a rencontrés et de l'organisation «'délétère'» auxquels il a été confronté. Tout retour dans cette entreprise me parait revêtir une dangerosité importante avec risque mortifère.'» Le praticien réitérait son propos à l'identique par lettre du 30 mai 2018 en vue cette fois de la visite de reprise. [4] Le 4 juillet 2018, le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise, a déclaré le salarié inapte dans les termes suivants': «'Inapte au poste de pharmacien ainsi qu'à tous postes au sein de l'établissement suite à l'étude du poste et des conditions de travail en date du 30.05.2018, pas de reclassement possible au sein de la structure «'clinique des trois solliès'»'». Les capacités résiduelles du salarié lui permettent de suivre une formation dans le cadre d'une éventuelle reconversion professionnelle. Serait apte au poste de pharmacien sur un autre établissement.'» [5] Le 11 octobre 2018, l'employeur écrivait au salarié en ces termes': «'En date du 04/07/2018, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à votre emploi de pharmacien. Suite à l'avis du médecin du travail, aucune possibilité de reclassement n'ayant été identifiée au sein de la clinique ou au sein du groupe auquel appartient l'entreprise ni même dans les établissements de soins de notre secteur géographique, nous sommes donc conduits à envisager votre licenciement. Malgré notre convocation par lettre recommandée du 02/10/2018, vous ne vous êtes pas présenté le mardi 9 octobre 2018 à un entretien pour faire un point sur votre situation. Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure et en application de l'article L.'1232-2 du code du travail, nous vous convoquons donc à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet entretien aura lieu lundi 22 octobre 2018 à 10'heures au bureau de la direction. Nous vous rappelons que vous pouvez, si vous le désirez, vous faire assister lors de cet entretien, obligatoirement par un membre du personnel de votre choix.'» [6] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5'novembre 2018 ainsi rédigée': «'Vous ne vous êtes pas présentée le mardi [sic] 22/10/2018 à 10h30, à l'entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 5 juillet 2017 [sic]. Cette absence a été justifiée par un courrier de votre médecin. Cette absence n'ayant pas d'incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail. Il vous sera versé les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Les motifs de ce licenciement sont ceux que nous nous proposions de vous exposer lors de l'entretien précité du 22 octobre, à savoir': ''votre inaptitude à l'emploi de pharmacien au sein de la clinique [J] constatée en date du 4 juillet 2018 par le médecin du travail, ''l'impossibilité de vous reclasser au sein du groupe, ''pas de postes disponibles sur notre secteur géographique. Nous tenons à votre disposition le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi.'» [7] Le 20 mai 2019, le salarié faisait établir un certificat médical de maladie professionnelle, indiquant comme date de première constatation le 24 janvier 2017. La CPAM du Var recevait ce certificat le 21'mai'2019. [8] Contestant son licenciement, M. [N] [J] a saisi le 13 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement. [9] La commission de recours amiable de la CPAM du Var a fait droit à la demande de prise en charge de l'affection au titre de la législation relative aux risques professionnels suivant notification du 7 mai 2020. Par certificat du 10 juin 2020, le salarié était déclaré consolidé avec séquelles au 5 août 2018. [10] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 21 avril 2022, a': dit que le licenciement pour inaptitude est bien fondé'; dit qu'à la date du licenciement, l'inaptitude n'était pas reconnue d'origine professionnelle'; débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement'; condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2'251,79'€ bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés'; ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, ainsi du bulletin de salaire d'octobre 2018 rectifié'; débouté les parties pour le surplus de leurs demandes'; rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles'; laissé les dépens à chacune des parties. [11] Cette décision a été notifiée le 27 avril 2022 à M. [N] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mai 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26'décembre'2025. [12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2025 aux termes desquelles M. [N] [J] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude était fondé, retenant qu'à la date dudit licenciement l'inaptitude n'était pas reconnue d'origine professionnelle et l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement'; dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude'; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement'; dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse'; dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation relative à l'information écrite du salarié des motifs s'opposant au reclassement'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 16'666'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 47'554'€ au titre du doublement de l'indemnité de licenciement'; infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2'251,79'€ au titre du solde des congés payés'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 7'921'€ à titre de rappel de congés payés'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 8'332,80'€ au titre de l'indemnité de préavis outre à celle de 833,28'€ au titre des congés payés sur préavis'; à titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, condamner l'employeur à lui payer la somme de 6'417'€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement'; dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation relative à l'information écrite du salarié des motifs s'opposant au reclassement'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 16'666'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; en tout état de cause, condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'054,62'€ à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à septembre 2018 outre la somme de 205,46'€ au titre des congés payés y afférents'; condamner l'employeur à lui payer la somme 8'355'€ au titre du rappel de 77'jours de congés payés'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 92,40'€ au titre de la prime de transport pour les mois de juillet août et septembre 2018'; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat et la remise du bulletin de salaire du mois d'octobre'2018'; débouter l'employeur de toutes ses demandes'; condamner l'employeur au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles. [13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2025 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de': à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': dit le licenciement pour inaptitude bien fondé'; dit qu'à la date du licenciement, l'inaptitude n'était pas reconnue d'origine professionnelle'; débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement'; débouté le salarié du surplus de ses demandes'; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes'; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il': l'a condamnée à verser au salarié la somme de 2'251,79'€ à titre de rappel de salaire sur congés payés'; lui a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et du bulletin de paie d'octobre 2018'; dire que le salarié a bénéficié du statut cadre à compter du 1er juin 2009'; dire qu'elle a versé un trop-perçu de 13'978,27'€ à titre d'indemnité de licenciement'; condamner le salarié au remboursement du montant de l'indemnité de licenciement indûment versée': pour un montant de 13'978,27'€, si l'origine professionnelle de l'inaptitude est écartée'; pour un montant de 9'956'€, si l'origine professionnelle de l'inaptitude était reconnue'; à titre subsidiaire, dire qu'il y a lieu de compenser le trop-perçu de 13'978,27'€ ou de 9'956'€ avec la somme de 1'536,62'€ bruts due au titre de l'indemnité de congés payés'; à défaut, condamner le salarié à rembourser le trop perçu'; en tout état de cause, débouter le salarié de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles'; condamner le salarié au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'origine et l'imputabilité de l'inaptitude [14] Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives (Soc., 9'mai'1995, n° 91-44.918, Soc., 6 juillet 2022, n°'21 11.970). Le juge prud'homal doit ainsi caractériser l'existence d'une maladie professionnelle, vérifier si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cette maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. (Soc., 7 mai 2024, n° 22-21.992). Lorsqu'une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de la maladie (Soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782). Lorsque l'inaptitude physique du salarié a pour origine un comportement fautif de l'employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. [15] Le salarié soutient que son inaptitude est d'origine au moins partiellement professionnelle. Il explique qu'il a été embauché pour 17'h de travail par semaine en qualité de pharmacien assistant afin de seconder le directeur de la clinique, qui, pharmacien de métier, gérait personnellement la pharmacie de l'établissement, et qu'à la suite du départ de ce directeur-pharmacien il a été promu pharmacien gérant à compter du 1er juin 2009 afin de gérer seul la pharmacie de la clinique ne bénéficiant pour ce faire que d'une modeste augmentation de son temps de travail, ce dernier passant de 17'h à 21'h par semaine. Il explique qu'il a subi une surcharge de travail qui a dégradé progressivement son état de santé comme il l'expliquait au conseil de l'Ordre en 2016 dans la lettre reproduite au § 2 peu de temps avant d'être placé en arrêt de travail pour une dépression sévère. [16] L'employeur répond qu'à la date du licenciement il n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié. Il indique le directeur de la clinique, qui assumait auparavant la gestion de la pharmacie, n'intervenait pas à temps plein sur cette activité à laquelle il ne consacrait qu'une petite partie de son temps, alors même qu'à son départ le salarié est bien passé de 17'h de service par semaine à 21'h. L'employeur ajoute que la modification du circuit du médicament incriminé par le salarié dans son courrier adressé au conseil de l'Ordre consistait à réaliser la distribution des médicaments une fois par semaine pour chaque service et non plus une distribution globale et qu'elle n'a pas entraîné de surcharge de travail. L'employeur affirme n'avoir pas été informé de l'alerte du conseil de l'Ordre et n'avoir fait l'objet d'aucun contrôle subséquent. [17] La cour retient que la dépression dont le salarié souffrait au temps du licenciement ayant été prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels, il convient de retenir l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Pour autant, il n'apparaît pas que l'employeur ait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude dès lors que les arrêts de travail dont il disposait visait une maladie ordinaire, qu'il n'a pas été destinataire de l'alerte adressée au conseil de l'Ordre ni d'aucun autre document faisant état de difficultés significatives rencontrées par le salarié dans son exercice professionnel, étant noté que le certificat initial de maladie professionnelle n'a été établi que 5'mois après le prononcé du licenciement. De plus, il n'apparaît pas même que le salarié ait souffert d'une surcharge de travail au vu des explications détaillées présentées par l'employeur, la cour ne retenant pas, contrairement au salarié, que l'ancien directeur de la clinique ait pu consacrer la totalité de son temps de travail à la gestion de la pharmacie alors même qu'il lui appartenait de diriger la clinique dans son ensemble. Ainsi, l'inaptitude du salarié, bien que d'origine au moins partiellement professionnelle, n'est pas imputable à la faute de l'employeur, lequel, de plus, n'avait pas connaissance de son origine au temps du licenciement. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de doublement de l'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis. 2/ Sur l'indemnité de licenciement [18] Le salarié sollicite la somme de 6'417'€ à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Il reproche à l'employeur de lui avoir versé la somme de 34'720'€ au lieu de 41'137,29'€. L'employeur s'oppose à cette demande en soutenant qu'il était bien fondé à déduire les périodes de maladie simple pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Il ajoute qu'il a versé une indemnité de licenciement trop importante, car il a gratifié, à tort, le salarié du statut cadre depuis son embauche et non depuis le 1er juin 2009 comme il aurait dû. Il réclame en conséquence la somme de 34'720'€ ' 20'741,73'€ = 13'978,27'€ à titre de trop perçu. Au vu des éléments produits, la cour retient que l'employeur était bien fondé à ne pas prendre en compte les périodes de maladie simple pour le calcul de l'ancienneté et que c'est à tort qu'il a pris en compte l'ancienneté dans le statut cadre à compter de l'embauche du salarié. Au vu de ces éléments, le salarié sera débouté de ce chef de demande et condamné à verser à l'employeur la somme de 13'978,27'€ à titre de remboursement de trop perçu. 3/ Sur les congés payés [19] Le salarié sollicite le paiement de la somme de 7'921'€ à titre de rappel 73'jours de congés payés selon le décompte suivant': 12'jours restant de l'année 2015/2016, 2,5'×'9 = 22,5'jours acquis de juin 2016 à février 2017, 3'×'1,25 = 3,75'jours acquis de mars 2017 à mai 2017, 2,5'×'12 = 30'jours acquis de juin 2017 à mai 2018, 2,5'×'5 = 12,5'jours acquis de juin 2018 à novembre'2018, soit un total de 80,75 arrondis à 81'jours, un solde au 31/01/2017 de 20 + 12 = 32'jours, un dû pour la période 02/2017 ' 08/2018 de 18'×'2,5 = 45'jours, un dû pour les mois de août, septembre, octobre 2018 de 2,5'×'3'jours et un dû pour novembre 2018 de 1,25'jours, soit un total de 85,75'jours dont seuls 12'jours ont été réglés laissant subsister un solde de 73'jours pour une valeur unitaire de 108,52'€ [20] Le salarié réclame de plus, en application des dispositions des articles L. 3141-5 et L.'3141-5-1 du code du travail telles que modifiées par la loi du 22 avril 2024, la somme 8'355'€ à titre de rappel de 77'jours de congés payés dus à raison de 2'jours par mois pendant les périodes de maladie, soit 12'jours restant de l'année 2015/2016, 20'jours acquis de juin 2016 à janvier 2017, 36'jours acquis pendant l'arrêt maladie simple, 7,5'jours acquis d'août à octobre 2018 et 1,25'jours acquis en novembre 2018. [21] L'employeur s'oppose à ces demandes au motif que la convention collective ne prévoit pas l'acquisition des congés payés durant les périodes d'absence pour maladie simple. Il ajoute que les 12'jours non pris au 31 mai 2017 ont été perdus et ne se reconnaît débiteur que de la somme de 1'536,62'€ dans le corps de ses dernières conclusions. [22] La cour retient que la seconde demande du salarié reprend les périodes visées par la première et que les deux réclamations ne sauraient ainsi se cumuler. La perte des droits à congés payés invoquée par l'employeur sera écartée dès lors qu'il ne justifie avoir mis le salarié en mesure d'exercer ses droits à congés (Soc. 9 avril 2025, n° 23-17.723). En conséquence, au vu des 12'jours de congés payés déjà réglés et de l'absence de préavis, il sera alloué au salarié une somme de 64'jours x 108,52'€ = 6'891,02'€ à titre de rappel de congés payés. 4/ Sur la demande de rappel de salaire [23] Le salarié sollicite la somme de 2'054,62'€ à titre de rappel de salaire concernant les mois de juillet à septembre 2018 outre la somme de 205,46'€ au titre des congés payés y afférents. L'employeur s'oppose à cette demande faute d'en connaître les motifs. La cour retient que s'il appartient à l'employeur de justifier du paiement des salaires, la loyauté du débat judiciaire exige du salarié qui demande un rappel de salaire d'expliquer cette demande au moins en son principe. En l'absence de tout moyen articulé par le salarié concernant ce chef de prétention, alors même que cette carence avait déjà été relevée par les premiers juges, le salarié sera débouté de ces demandes. 5/ Sur la prime de transport [24] Le salarié réclame la somme de 92,40'€ au titre de la prime de transport pour les mois de juillet, août et septembre 2018, mais, comme précédemment, sans s'expliquer sur cette demande. Pour les motifs développés au point précédent, il sera débouté de ce chef de prétention. 6/ Sur la recherche de reclassement et l'information du salarié [25] Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir activement, loyalement et sérieusement cherché à le reclasser alors qu'il appartient au groupe [4] qui gère 8'établissements de santé dont 6 en région PACA. Il lui fait grief de n'avoir sollicité que 5'établissements de santé dans la région, d'avoir omis la polyclinique [5] sise à Nice, et de ne pas produire au débat le registre du personnel des établissements consultés. Il reproche encore à l'employeur d'avoir consulté les sociétés du groupe dans des termes trop vagues et de n'avoir pas cherché à aménager son poste de travail. [26] L'employeur répond qu'il ne pouvait aménager le poste du salarié compte tenu de l'inaptitude retenue par le médecin du travail à tout poste de l'entreprise et qu'il a loyalement consulté les sociétés du groupe, précisant que la polyclinique [5] n'a intégré le groupe [4] qu'en février 2020. [27] La cour retient que le reclassement au sein de l'entreprise était impossible en raison des prescriptions du médecin du travail, même par aménagement du poste de travail, et que l'employeur justifie suffisamment par la production des lettres d'interrogation des sociétés du groupe, courriers suffisamment individualisés, et de leurs réponses de ce que le groupe ne disposait pas de poste pouvant être offert au salarié, étant relevé que l'employeur n'est pas tenu de produire les registres uniques du personnel des différentes sociétés du groupe auquel il appartient (Soc. 2 février 2022 n°'20-14.636, [Localité 1], pôle 6, chambre 9, 4'décembre 2025, n° 23/00307). Il apparaît ainsi qu'en l'espèce l'employeur a activement cherché à reclasser le salarié, avec sérieux, loyauté, et de manière individualisée. [28] Le salarié reproche enfin à l'employeur d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail en ne l'informant pas des motifs s'opposant à son reclassement avant de le convoquer à l'entretien préalable. L'employeur répond qu'il n'y a pas là matière à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais uniquement à réparation du préjudice causé par l'information tardive du salarié. [29] La cour retient que s'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, il doit lui faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement et cela avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude (Cass. soc. 28 nov. 2018, n° 17-20.068) mais que l'inexécution de cette obligation ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne peut être sanctionnée que par le paiement de dommages-intérêts si le salarié justifie d'un préjudice (Soc. 7 mai 2024, n° 22-10.905 et Soc.'29'janvier 2025, n° 23-17.647). En l'espèce, le salarié ne formule pas de demande indemnitaire de ce chef dans le dispositif de ses écritures. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. 7/ Sur les autres demandes [30] Il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation entre les créances des parties compte tenu de leurs objets respectifs. [31] L'employeur remettra au salarié des documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de paie rectifié outre celui du mois d'octobre 2018. [32] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que le licenciement pour inaptitude est bien fondé'; dit qu'à la date du licenciement, l'inaptitude n'était pas reconnue d'origine professionnelle'; débouté M. [N] [J] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement'; ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que du bulletin de salaire d'octobre 2018 rectifié'; rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles'; laissé les dépens à chacune des parties. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SAS [1] à payer à M. [N] [J] la somme de 6'891,02'€ bruts à titre de rappel de congés payés. Condamne M. [N] [J] à payer à la SAS [1] la somme de 13'978,27'€ à titre de remboursement du trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement. Déboute les parties de leurs autres demandes. Laisse les frais irrépétibles d'appel à la charge des parties qui les ont exposés. Condamne le salarié aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz