Texte intégral
C.L
M-C P
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/02138 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDIY
[R] [U]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-25
30/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me Honhon
30/01/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 6 avril 2021, [R] [U] né le 15 juillet 1982 à [Localité 6] aux Émirats Arabes Unis a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir, sur le fondement des articles 21-13-3 du code civil :
- annuler la décision d’irrecevabilité de la déclaration de nationalité souscrite ;
- dire qu’il est de nationalité française
- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- laisser les dépens à la charge du ministère public.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, [R] [U] maintient ses demandes initiales.
Il expose vivre en France depuis sa plus tendre enfance et y avoir suivi toute sa scolarité. Il travaille en tant que cadre à un poste de responsable d’achat.
Il précise que ses parents, ses frères et soeurs et ses trois filles résident en France et sont de nationalité française.
Il indique avoir souscrit le 12 mai 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Par lettre du 6 octobre 2020, le ministre de l’intérieur lui demandait de communiquer ses certificats de scolarité émanant du CNED pour la période du 1er octobre 1998 au 6 février 2001, et ce avant le 6 décembre 2020.
Par courrier du 16 octobre 2020, le Ministère de l’intérieur indiquait à Monsieur [U] que sa déclaration était irrecevable, faute pour lui d’avoir justifié de sa scolarité pour l’année 1997-1998.
Par courrier en date du 17 novembre 2020, le Ministère de l’intérieur rejetait « le recours gracieux » formé par [R] [U] , estimant qu’il n’avait pas produit la pièce justificative à la date de la souscription et qu’en tout état de cause, il ne s’agissait pas d’un original et ne pouvait ainsi établir qu’il avait réellement suivi les enseignements du CNED à cette date.
Par mail du 3 décembre 2020, Monsieur [U] a produit le certificat de scolarité émanant du CNED pour l’année scolaire 1997/1998. La sous-direction de l’accès à la nationalité a accusé réception de cet envoi le 4 décembre 2020 soit deux jours avant la date limite fixée au 6 décembre 2020.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, le ministère public demande de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration ;
- juger que [R] [U] n’est pas français ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil .
Le ministère public soutient que l’article 21-13-2 du code civil suppose que [R] [U] justifie il avait sa résidence habituelle en France depuis l’âge de 6 ans et y avait suivi sa scolarité obligatoire.
Il considère que la copie de son titre de séjour délivré le 14 février 2019 est insuffisante pour justifier de la première condition, de même que les attestations du CNED qu’il produit ne démontrent pas l’effectivité du suivi de la scolarité.
Il en conclut que les conditions de l’article 21-13-2 du code civil ne sont pas remplies.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 12 avril 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 26 mai 2021.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande principale
L’article 21-13-2 du code civil prévoit que “peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.”
En l’espèce, il est justifié et au demeurant non contesté que [R] [U] est le frère de [D] [U], né à [Localité 5] (France) le 1er mai 1986.
S’agissant du suivi de sa scolarité obligatoire en France dans des établissement soumis au contrôle de l’Etat, dans un premier temps, force est de constater que [R] [U] s’est vu interroger, par courrier du 6 octobre 2020, sur les justificatifs de sa scolarité pour la période couvrant le 1er octobre 1998 au 6 février 2001 et qu’un délai expirant le 6 décembre 2000 lui était donné pour ce faire.
Or sans attendre l’expiration de ce délai le ministère de l’intérieur a rejeté la demande tandis que dès le 12 octobre 2020, soit six jours après le courrier l’y invitant, [R] [U] adressait au ministère de l’intérieur une attestation de scolarité du CNED, dressée le même jour, justifiant qu’il avait bien été scolarisé pour les années 1998-1999 et 1999-2000.
A cet égard c’est en vain que le ministère public soutient que que ces attestations ne font pas la preuve de l’effectivité de la scolarité sur le territoire français pour les années 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000 alors que les attestations du CNED établissent que la scolarité a été suivie, étant précisé qu’ayant atteint l’âge de 16 ans en juillet 1998, les deux dernières années de scolarité justifiées, n’étaient pas des années de scolarité obligatoire. Il reste que les certificats de scolarité émanant de l’école élémentaire [2] de [Localité 5], du collège [4] à [Localité 5], et enfin du collège privé de [3] à [Localité 5], attestent du suivi et de l’effectivité de la scolarité sans interruption de l’année scolaire 1988- 1989, année du cours préparatoire jusqu’à l’année scolaire 1996-1997, année de la 4e. Ensuite [R] [U] justifie avoir été inscrit au CNED pour sa classe de 3e (année 1997-1998) ainsi que pour les deux années suivantes, bien que sa scolarité n’ai plus été obligatoire, ayant préparé via le CNED son BEP comptabilité.
Il en résulte que Monsieur [U] démontre avoir suivi son cursus scolaire en France au sein d’établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat.
S’agissant de sa résidence depuis au moins l’âge de six ans sur le territoire français, [R] [U] produit un titre de séjour et une carte de résident délivrés en avril 2019, la carte étant délivrée aux personnes justifiant de plus de 5 ans de présence en France, soit en l’espèce depuis au moins avril 2014. Les certificats de scolarités produits démontrent quant à eux que [R] [U] résidait en France depuis au moins le début de l’année scolaire 1988-1989, date à laquelle il venait d’avoir 6 ans, pour être né le 15 juillet 1982. Les certificats de scolarité suivants démontrent la continuité de sa résidence en France jusqu’à la fin de l’année scolaire 2000, sa présence en France à compter de cette date étant attestée par son relevé de carrière, ses bulletins de salaire depuis 2015 et par sa carte de résident.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [R] [U] et de dire qu’il est Français.
Les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du Code de procédure civile ont été accomplies ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 aout 2019 au titre de l’article 21-13-2 du code civil par [R] [U] ;
DIT que [R] [U] ,né le 15 juillet 1982 à [Localité 6] aux Émirats Arabes Unis , est de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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