Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2024. 2418526
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418526
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, demande au juge des référés de lui accorder un droit au titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français.
Il soutient qu'il est à la charge de son fils C qui réside en France et que le préfet de la Loire-Atlantique lui refuse abusivement un titre de séjour et le bloque auprès des autorités consulaires qui lui ont refusé un visa à douze reprises ce qui le prive de voir ses enfants et petits enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. A supposer que M. B sollicite la suspension de la décision révélée par le courriel du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2020 sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 février 2019, de telles conclusions sont irrecevables dès lors que l'intéressé ne les a pas introduites dans un délai raisonnable nonobstant l'absence de mention des voies et délais de recours, ce courriel ne constituant pas, au demeurant, une mesure décisoire mais seulement une réponse à un recours gracieux.
3. Si M. B entend également contester les différents refus opposés par les autorités consulaires françaises en Algérie à ses demandes de visa, il ne produit aucune de ces décisions ni la preuve qu'il aurait déposé un recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les ressortissants algériens ne sont pas dispensés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2418526
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