Texte intégral
Minute N° 2024/ 366
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWEQ
Le
1 CCC à Me SPAGNOL - 18
1 CCC à
Me POIROT-BOURDAIN
1 CCC à Me MARETHEU
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y]
née le 24 Avril 1995 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Jean-Philippe MESCHIN, avocat au barreau de Saumur, plaidant et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’Eure, postulant
DÉFENDEURS :
S.A.S. BOREAL INVEST
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 828 370 650
dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.R.L. KOROWAI
Immatriculée au RCS d’Evreux, sous le numéro 880 488 424
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentées par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen
APPELÉE EN CAUSE :
S.A.S. NC RENOVATION
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 833 432 446
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Sébastien MARETHEU, avocat au barreau de Rouen, substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de Rouen
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE
DÉBATS : en audience publique du 17 juillet 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
- signée par François BERNARD, premier vice-président, et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWEQ - ordonnance du 25 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 20 juin 2023, la SAS BOREAL INVEST et la SARL KOROWAI ont vendu à Mme [U] [Y] un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 11] composé des lots n°12 (local d'habitation), n° 27 (cave), n° 158 (garage) et n°214 (place de stationnement), ainsi que 57/1000ème des parties communes, moyennant la somme de 150 010 euros.
Se plaignant de malfaçons affectant les menuiseries extérieures, Mme [U] [Y] a fait établir un constat de commissaire de justice le 24 octobre 2023 et un rapport d’expertise amiable le 22 février 2024.
Par actes du 3 et du 7 mai 2024, Mme [U] [Y] a fait assigner la SAS BOREAL INVEST et la SARL KOROWAI devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;dire que les dépens suivront le sort de l’ éventuelle instance au fond.
Par acte du 21 juin 2024, la SAS BOREAL INVEST et la SARL KOROWAI ont fait assigner la SAS NC RENOVATION ayant procédé à la pose des menuiseries extérieures devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance n°24/00212 ;déclarer opposable à la SAS NC RENOVATION les opérations d'expertise ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 17 juillet 2024.
Mme [U] [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes indiquant qu’au vu des désordres d’ores et déjà constatés elle dispose dès lors d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire envisageant au fond de voir engager la responsabilité de la SAS BOREAL INVEST et la SARL KOROWAI fondés sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, sur la garantie décennale de l'article 1792-1 du code civil, le vendeur étant réputé constructeur lorsqu’il vend après achèvement un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, et/ou sur la responsabilité contractuelle.
La SAS BOREAL INVEST représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SAS NC RENOVATION a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Par ailleurs la mesure d'instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWEQ - ordonnance du 25 septembre 2024
Mme [U] [Y] produit aux débats un rapport technique du 23 août 2023 , un rapport d'expertise amiable en date du 22 février 2024, ainsi qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2023, qui font état des désordres affectant les menuiseries extérieures de l’immeuble, notamment au niveau des joints et de l'encadrement des fenêtres.
La SAS BOREAL INVEST et la SARL KOROWAI produisent aux débats la facture émise par la SAS NC RENOVATION en charge de la pose des fenêtres.
Ces éléments sont de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
La mesure d’instruction demandée est donc de l’intérêt de Mme [U] [Y], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice, au contradictoire de la SAS BOREAL INVEST, la SARL KOROWAI et la SAS NC RENOVATION.
La mesure d’instruction demandée sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [U] [Y] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 14], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles affectant les menuiseries extérieure de l’immeuble invoqués dans l’assignation de la demanderesse , le constat de commissaire de justice du 24 octobre 2023 et des rapports d’expertise amiable des 23 août 2022 et 23 février 2024 , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l’exécution,
- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [U] [Y] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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