Cour de cassation, 12 février 1997. 96-83.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.068
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre , du 2 avril 1996, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 584 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-1 et L. 480 du Code de l'urbanisme, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis et l'a condamné pénalement et civilement ;
"alors qu'il résulte de ses énonciations et des pièces du dossier qu'il s'est écoulé plus de trois années sans qu'aucun acte de poursuite soit accompli entre le procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police le 2 août 1990, à la suite du procès-verbal d'infraction dressé à son encontre le 25 juillet 1989, et la citation directe du prévenu devant le tribunal correctionnel le 30 novembre 1993, si bien que l'action publique et l'action civile étaient prescrites" ;
Attendu que les instructions, données par le procureur de la République à la police judiciaire, le 15 mai 1991, aux fins de vérifier la régularisation par Claude Y... de sa situation, constituent un acte de poursuites interruptif du délai de la prescription au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale; qu'il en est de même du procès-verbal consécutif du 16 septembre 1991 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480 du Code de l'urbanisme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que les poursuites visent exclusivement les travaux dont la réalisation a été constatée par le procès-verbal du 29 mai 1990, soit ceux exécutés en non-conformité avec le permis modificatif du 25 juillet 1989; "qu'en dépit de la rédaction erronée de la citation, les faits dont la base est le procès-verbal du 29 mai 1990 constituent le délit de construction sans permis de construire, prévu et réprimé par les articles L. 480 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, et non celui de travaux exécutés au mépris d'un arrêté d'interruption dont il n'est nullement fait état dans la procédure...; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la mise en conformité avec le permis modificatif du 25 juillet 1989..." ;
"alors que, si les tribunaux peuvent changer la qualification des faits poursuivis, c'est à la condition d'être saisis par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi, ils ne peuvent prendre en compte des faits qui n'étaient pas compris dans le titre initial de la poursuite; que la cour d'appel, qui relève que le procès-verbal de la DDE du 29 mai 1990 à la base des poursuites vise la non-conformité des travaux avec le permis modificatif antérieur du 25 juillet 1989, et que la citation qui la saisissait visait uniquement des faits de changement de destination des lieux, ne pouvait requalifier le délit poursuivi en construction sans permis de construire, en ajoutant à la citation ce fait non seulement nouveau, mais erroné et en contradiction avec ses propres constatations" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claude Y... a exécuté des travaux immobiliers en méconnaissance des prescriptions du permis de construire; qu'il est poursuivi sur le fondement, notamment, de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré relève que le prévenu, qui avait obtenu un permis de construire le 10 mai 1988 et un permis modificatif le 25 juillet 1989, a changé la destination des parkings enterrés en magasin de vente et atelier, que le premier étage, prévu pour être un parking et un logement de fonction, est affecté à une activité commerciale et qu'il n'y a pas de régularisation concernant l'alignement des arbres ;
Que les juges ajoutent que ces travaux, constatés par le procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement du 29 mai 1990, n'ont pas été contestés par le prévenu lors de son audition du 2 août 1990 et qu'ils ont été exactement visés dans la citation, en dépit de la mention d'un arrêté d'interruption des travaux dont il n'est nullement question dans la procédure ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu, qui s'est borné en cause d'appel à solliciter une dispense de peine ou à tout le moins l'ajournement de son prononcé, n'a pu se méprendre sur la portée de la citation, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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