Texte intégral
22/11/2023
ARRÊT N°442
N° RG 22/02494 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O34H
IMM/CO
Décision déférée du 20 Juin 2022 - Juge commissaire de FOIX - 2022JC0006
M.[P]
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS [D] [S]
S.E.L.A.S. EGIDE
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de l'ARIEGE
S.E.L.A.S. EGIDE en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Transport [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
La société Crédit Mutuel Leasing a consenti le 5 avril 2018 à la Société Transports [D] [S] un contrat de crédit bail n° 10021477990 portant sur du matériel d'occasion Renault Truck T Hight 520 T4X2 E6 d'un prix total de 106 500 € ht soit 127 800 € ttc en contrepartie du versement de 60 loyers d'un montant chacun égal à la somme de 1 722,76 € ht.
Un avenant à ce contrat a été signé le 8 juillet 2020.
Par jugement du 11 janvier 2021, le Tribunal de Commerce de Foix a ouvert la liquidation judiciaire de la Société Transports [D] [S].
La Société Crédit Mutuel Leasing a déclaré sa créance le 20 janvier 2021 pour la somme de 81 682,47 € à titre chirographaire.
Par courrier du 17 mai 2021, la Selas Egide, ès qualités a estimé que le montant de la clause pénale déclarée était manifestement excessif et qu'elle devait en vertu de l'article 1231-5 du code civil être modérée et se proposait dès lors d'admettre la créance de la Société Crédit Mutuel Leasing à hauteur de la somme de 68 902,47 € à titre chirographaire et de la rejeter pour la somme de 12 780 €.
La Société Crédit Mutuel Leasing a indiqué par courrier du 1er juin 2021 s'en remettre à justice sur cette contestation, sollicitant l'admission à tout le moins de sa créance pour la somme de 68 902,47 €.
Par ordonnance en date du 4 avril 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Foix a :
- Constaté la caducité de l'instance
- Dit que cette caducité affectait la déclaration de créance
- Rejeté la créance 4 déclarée pour 81 682,47 € à titre chirographaire
- Laissé les dépens à la charge de la procédure collective
Suivant déclaration en date du 1er juillet 2022, la Société Crédit Mutuel Leasing a interjeté appel de cette ordonnance.
La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 13 décembre 2021 pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance en date du 21 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Foix, saisi à la requête de M.[D] a fait désigner la Selas Egide afin de représenter la société dans le cadre de l'instance en admission de créance du crédit mutule Leasing
La clôture est intervenue le 5 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Crédit Mutuel Leasing demandant au visa de l'article 468 du code de procédure civile et des articles L 622-25 et L. 622-27 du code de commerce, de :
- Infirmer l'ordonnance dont appel rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Foix en date du 20 juin 2022.
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [S] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,
- Admettre la créance n° 4 au titre du contrat de crédit-bail n° 10021477990 pour la somme de 81 682,47 € à titre chirographaire.
- Dire et juger que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure.
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Transport [D] [S] demandant de :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance querellée,
- rejeter la déclaration de créance en ce qu'elle porte sur la clause pénale à concurrence de 12.780 € ,
- rejeter la déclaration de créance en totalité,
Condamner le Crédit Mutuel à payer à M.[D] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selas Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Transport [D] à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit du 22 août 2022, signifié à domicile, n'a pas constitué avocat.
Motifs
La cour relève de façon liminaire que les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ne sont pas applicables en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge commissaire, saisi par le mandataire d'une contestation de la créance déclarée.
En effet, les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir, une fois effectuée leur déclaration de créance, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers. Par conséquent, la direction de la procédure de contestation de créance leur échappe et leur défaut de comparution est sans effet sur l'instance (Com., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-18.598).
C'est donc à tort que le juge commissaire après avoir constaté que la banque n'avait pas comparu à l'audience pour soutenir sa demande d'admission de sa créance a constaté la caducité de l'instance
- sur la créance déclarée
La Sarl [S] [D] soutient en premier lieu que le créancier qui n'a pas répondu à la proposition du liquidateur d'admettre la créance en principal mais d'exclure la clause pénale, ne peut plus revendiquer le bénéfice de cette indemnité.
Selon l'article L 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625'1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
A réception de la déclaration de créance pour la somme de 81.682,47€ à titre chirographaire comprenant la clause pénale pour la somme de 12 780 €, le liquidateur a indiqué à la banque par courrier du 17 mai 2021 qu'il entendait proposer l'admission de sa créance pour la seule somme de 68 902,47 €, le montant de la clause pénale déclarée pour 12 780 € étant rejeté comme manifestement excessif.
En réponse, la banque précisait au mandataire 'Nous vous informons nous en remettre à justice sur cette contestation et demandons notre admission à tout le moins pour 68 902,47 €.'
Le créancier n'est donc plus fondé à solliciter l'admission de sa créance au titre de la clause pénale. Cette demande sera déclarée irrecevable.
La Sarl [S] [D] soutient en second lieu que la créance doit être intégralement rejetée dès lors que le matériel objet du contrat de crédit-bail a été restitué au crédit-bailleur conformément aux dispositions contractuelles le prévoyant expressément et que ce matériel a nécessairement été vendu par le crédit-bailleur, de sorte que les sommes doivent venir en déduction de celles produites au passif.
Néanmoins, la créance est admise au passif du débiteur pour son montant au jour de l'ouverture de la procédure collective. La restitution et la vente du matériel financé intervenues après cette date sont donc sans incidence sur l'évaluation de la créance à admettre.
Eu égard aux pièces produites ; contrat de crédit bail du 5 avril 2018 et avenant du 8 juillet 2020, il y a lieu d'admettre la créance du Crédit Mutuel Leasing pour la somme de créance n° 4 au titre du contrat de crédit-bail n° 10021477990 pour la somme de 68 902, 47 € à titre chirographaire.
L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement infirmée.
Eu égard à l'issue du litige, les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande d'admission de la créance du Crédit Mutuel Leasing pour la somme de 12 780 € au titre de la clause pénale.
Admet la créance N°4 du Crédit Mutuel Leasing au titre du contrat de crédit-bail n° 10021477990 pour la somme de 68 902, 47 € à titre chirographaire .
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment