Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-14.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.924
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Buromaster, société anonyme, anciennement dénommée Ufipierre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Hubert X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SITEIM et de la Société civile immobilière (SCI) du ..., demeurant ...,
2°/ de la Société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,
3°/ de la société SITEIM, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Buromaster, de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCI du ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen se borne à faire grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995) d'avoir méconnu les stipulations contractuelles dont la cour d'appel a, par une recherche de la commune intention des parties, donné une interprétation souveraine;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buromaster aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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