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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2214367

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214367

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 , la SAS Agrofresh Holding France, représentée par Mes Jouniaux et Sharma Fokeer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration fiscale à sa réclamation préalable du 19 octobre 2020 ; 2°) de prononcer le remboursement des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018, à hauteur de 1 949 356 euros ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le directeur chargé de la direction départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du 20 septembre 2022, une restitution à concurrence de la somme en litige de 1 949 356 euros a été accordée à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " 2. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'introduction de la présente requête, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de remboursement de la société requérante. Par suite, la requête de la SAS Agrofresh Holding France est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Agrofresh Holding France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Agrofresh Holding France et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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