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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/03266

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03266

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

Référés Civils ORDONNANCE N° N° RG 25/03266 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7WW S.A.R.L. LE SURCOUF C/ [L] [Y] SARL Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 JUILLET 2025 Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président, GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 24 juin 2025 ORDONNANCE Contradictoire, prononcée publiquement le 8 juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 11 juin 2025 ENTRE : S.A.R.L. LE SURCOUF, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487.944.472, représenté par son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST substituée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES ET : [L] [Y] SARL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 511.592.743, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par une ordonnance du 11 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Brest, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de saisie conservatoire qui avait été pratiquée par la société [L] [Y], à hauteur de 852.150,82 euros suivant une ordonnance du 6 mars 2025, a : ordonné la rétractation de l'ordonnance du 6 mars 2025 ; ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de la somme de 852.150,82 euros pratiquée par la société [L] [Y] ; condamné la société [L] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Le Surcouf à titre de dommages-intérêts ; condamné la société [L] [Y] à supporter les dépens ; condamné la société [L] [Y] à verser à la société Le Surcouf la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2025 ; cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/02338 et orienté vers la 4ème chambre. Le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai le 15 mai 2025 et dès le 11 juin 2025, par des conclusions d'incident, la société Le Surcouf a sollicité la radiation de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 24 juin 2025, la société Le Surcouf, développant les termes de ses conclusions d'incident, demande à la juridiction du premier président de : déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Le Surcouf de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Brest en date du 11 avril 2025 référencée sous le n° RG 2025 001213 ; ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes sous le n° 25/02338 ; débouter la société [L] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; condamner la société [L] [Y] aux entiers dépens de l'incident ; condamner la société [L] [Y] à verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [L] [Y] n'a pas conclu en réponse mais elle est représentée à l'audience du 24 juin 2025, par son avocat, qui indique s'en rapporter. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n'est pas déjà saisi, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Au cas d'espèce, l'appel a été formé le 23 avril 2025. L'avis de fixation date du 15 mai suivant, de sorte que la demande de radiation, formée le 11 juin 2025, dès avant que l'appelante ait conclu, l'a été en temps utile. La demande est recevable. L'ordonnance faisant l'objet de l'appel a condamné la société [L] [Y] au paiement d'une somme totale de 9.000 euros, outre les dépens. Il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été réglée et il n'est fait état d'aucune circonstance dont il résulterait que ce règlement placerait la société [L] [Y] face à des conséquences manifestement excessives ou lui serait impossible. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Le Surcouf tendant à la radiation de l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02338, pendant devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes du rôle de la cour d'appel ; Condamnons la société [L] [Y] aux dépens ; Condamnons la société [L] [Y] à verser à la société Le Surcouf la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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