Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-21.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.157
Date de décision :
26 septembre 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° U 18-21.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... H... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...], représenté par son syndic, la société Pmwb Gestion, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme H... ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame H... de ses demandes tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 75.300 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 25 avril 2016 au 17 mai 2018, et à la fixation d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter" ; ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision ; la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ; pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu une facture du 26 février 2016 pour des travaux du 8 février 2016 visant le dégorgement de la colonne d'évacuation B2, des travaux de nettoyage des deux gouttières du [...] le 1er avril 2016, outre un rapport de la société TECHMO HYGIENE à la suite d'une inspection du 19 avril 2016, confirmant la remise en état de la colonne B2 ; l'appelante rappelle qu'elle est propriétaire occupante au sixième et dernier étage dans l'immeuble, dans le [...], qu'elle a subi un dégât des eaux le 4 décembre 2011 et qu'à la suite de ce sinistre, elle a fait diligenter une expertise judiciaire, du fait de l'inaction du syndicat des copropriétaires ; elle indique que l'expert a conclu que la cause du sinistre était le trop-plein de la gouttière dont la descente est obturée au niveau du 3ème étage, désordre imputable à un défaut d'entretien des descentes d'eaux pluviales par la copropriété. Sur les travaux, elle considère que l'intervention du syndicat n'a pas porté sur la bonne colonne d'évacuation des eaux : seule la colonne B2, encastrée dans le mur et sans coude au premier étage, est à l'origine du sinistre, alors que les travaux ont porté sur la colonne du bâtiment B1, qui n'est pas à l'origine des désordres ; le rapport d'expertise judiciaire visé par l'injonction sous astreinte précise que la cause du sinistre est l'engorgement de la descente d'eaux pluviales, qui semble obturée au niveau du troisième étage, causant un trop-plein de la gouttière du toit ; alors que ce rapport préconise le désengorgement de la descente d'eaux pluviales, dans son dispositif, le jugement du 8 janvier 2016 ordonne le désengorgement des descentes d'eaux pluviales, selon les prescriptions de l'expertise ; toutefois, dans ses motifs, ce jugement précise que la descente d'eau pluviale en cause est celle desservant le [...], de sorte qu'il doit être considéré que les travaux sous astreinte devaient porter uniquement sur cette dernière colonne ; il résulte des clichés photographiques produits par l'appelante que cette colonne B2 est partiellement encastrée dans un coin du hall B2, avec à sa gauche, la porte d'entrée et, à sa droite, une porte précédée de deux marches, alors que la colonne B1, dont Mme H... indique qu'elle est seule concernée par les travaux exécutés par l'intimé, se trouve en face de la colonne B2 ; cependant, la facture de la société CHAPEAU du 26 février 2016, retenue par le premier juge, mentionne une intervention sur la colonne située à droite de la porte d'entrée du bâtiment en fond de cour ; or, l'expert rappelle que Mme H... demeure au dernier étage de ce bâtiment en fond de cour et il se déduit du plan de la copropriété et du cliché photographique n° 15-1 produits par l'appelante qu'à gauche de cette colonne visée par la facture se situe la porte d'entrée de ce bâtiment, de sorte que ces travaux ont bien porté sur la colonne B2 ; c'est d'une manière inopérante que l'appelante oppose une facture GRATTE CIEL n° 15/01/14574, qui démontrerait que le syndicat des copropriétaires n'est intervenu que sur la colonne B1, alors que l'intimé ne se fonde pas sur cette pièce ; il est produit au débat deux rapports de l'inspection télévisée réalisée par la société TECHMO HYGIENE le 19 avril 2016, confirmant le caractère satisfactoire des travaux réalisés ; le premier rapport mentionne en conclusion l'inspection d'une colonne depuis une gouttière du 6ème étage, sans autre précision, mais le cliché photographique en page 3 de la colonne inspectée vise la colonne B2 ; le second rapport modifié mentionne en conclusion une inspection de « la colonne B2 située face droite de l'entrée du [...] », ce qui vise la colonne à droite de la porte d'entrée, donc la colonne B2, et non la colonne B1 qui est située en face de la porte d'entrée ; en page 5 du rapport, il est d'ailleurs indiqué plus explicitement l'emplacement de cette colonne inspectée : « à droite de l'entrée [...] » ; le cliché photographique joint au rapport confirme qu'il s'agit bien de la colonne B2 ; le précédent rapport de cette société TECHMO HYGIENE et dont l'appelante ne conteste pas qu'il concerne la colonne B2, désignait d'ailleurs cette colonne, en page 3, comme étant la : « Colonne entrée B2 », ce qui vise manifestement la même colonne ; les comparaisons techniques que l'appelante effectue entre ces deux rapports d'inspection n'ont pas été réalisées par un expert et ne permettent pas de remettre en cause le contenu littéral de ces deux rapports tel qu'interprété ; Mme H... n'apporte aucun élément probant permettant d'estimer que les travaux effectués n'ont pas été satisfactoires ; en effet, de simples clichés photographiques pris par ses soins ne sont pas probants ; quant au procès-verbal de constat du 28 février 2017, il relève une stagnation de l'eau située sur la gouttière, à droite de la retenue se trouvant au droit de la fenêtre de la deuxième pièce, et souligne que le moignon permettant à l'eau de la gouttière de s'écouler dans la colonne de descente est obstrué par des feuilles mortes, plumes d'oiseaux et autres saletés ; or, l'injonction judiciaire du 8 janvier 2016 ne vise que le désengorgement de la descente d'eaux pluviales, qui était obturée au niveau du troisième étage, et non le nettoyage des gouttières ; au surplus, ainsi que le premier juge l'a justement rappelé, les deux gouttières du bâtiment B ont été nettoyées et contrôlées le 1er avril 2016 et elles doivent nécessairement être régulièrement entretenues ; le jugement sera par conséquent confirmé » (arrêt pp. 2 à 4) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'occurrence, il convient de considérer que : - il résulte de la facture établie par l'entreprise de plomberie et couverture CHAPEAU que celle-ci est intervenue, à la demande du syndicat des copropriétaires, le 8 février 2016 sur la colonne B2 afin de procéder à son dégorgement, le descriptif de l'intervention indiquant : « à votre demande, notre équipe d'assainissements s'est rendue à l'immeuble pour un dégorgement de la colonne EP située au [...]. Ci-dessous, leurs investigations : TRAVAUX REALISES – passage de la haute pression dans la descente EP située à droite de la porte du bâtiment au fond de la deuxième cour. OBSERVATIONS – passage depuis le pied de chute dans la cour jusqu'au sixième étage. Pas d'engorgement constaté. Bon écoulement constaté sur l'ensemble de la descente », - de même, le défendeur établit qu'il a fait réaliser, par l'entreprise TECHMO HYGIENE, un nettoyage des gouttières en complément, cette dernière indiquant par ailleurs dans un email adressé le 7 avril 2016 au syndic de la copropriété que : « une de nos équipes est intervenue à l'adresse référencée le 1er avril, à votre demande afin de nettoyer et contrôler les deux gouttières du [...]. Nous avons procédé au nettoyage des deux gouttières et testé l'écoulement. Pour votre information, le niveau d'encrassement n'était pas élevé et au moment du départ des techniciens, les gouttières de cet escalier s'écoulaient parfaitement », - le rapport de la société TECHMO HYGIENE, suite à l'inspection télévisée qu'elle a effectuée le 19 avril 2016, confirme que la remise en état a porté sur la colonne B2, ledit rapport précisant également que la crapaudine avait été dégagée et que la descente est parfaitement dégagée au niveau du chéneau ; dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les travaux ordonnés par le jugement du 8 janvier 2016 ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires, dans le délai imparti par cette décision, étant par ailleurs observé que le constat d'huissier dressé le 28 avril 2017, à l'initiative de la demanderesse, ne fait pas état, en tout état de cause, de la persistance de désordres dans son logement ; par suite, Madame H... sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions, le défendeur s'étant correctement acquitté de l'obligation ainsi mise à sa charge » (jugement, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE 1°), tout jugement doit être motivé ; que, dans ses conclusions (pp. 7, 8 et 12), Madame H... exposait que, nonobstant ses éventuelles mentions contraires, la facture de la société CHAPEAU portait en réalité sur des travaux ayant été réalisés sur une autre colonne que la colonne B2, puisque l'entreprise y indiquait « pas d'engorgement constaté », quand l'expert judiciaire constatait au contraire un engorgement de la colonne que de précédentes interventions de professionnels n'avaient pas solutionné, et préconisait des travaux à confier à un couvreur, sur la descente d'eaux pluviales qui était nécessairement la colonne B2, afin de remédier aux désordres subis par Madame H... (rapport judiciaire, pp. 11 à 13) ; que, pour débouter cette dernière de ses demandes, la cour d'appel se borne à constater que la facture de la société CHAPEAU du 26 février 2016 mentionne une intervention sur la colonne située à droite de la porte d'entrée du bâtiment en fond de cour, pour en déduire que ces travaux avaient porté sur la colonne B2 (jugement, p. 2 et arrêt p. 3) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions opérantes de Madame H..., fondées sur les constatations de l'expert judiciaire, établissant que l'inspection de la société CHAPEAU n'avait matériellement pas pu porter sur la colonne B2, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), tout jugement doit être motivé ; que, dans ses conclusions (pp. 10 et 11), Madame H... exposait que, nonobstant leur contenu littéral et photographique, les mesures d'inspection du 19 avril 2016 mentionnées par les deux rapports établis successivement par la société TECHMO HYGIENE, produits aux débats (premier rapport, pièce n° 12 produite par l'exposante ; et second rapport modifiant le premier, pièce n° 4 produite par le syndicat), portaient en réalité sur une inspection de la colonne B1, et non B2 ; qu'elle procédait, à l'effet de le démontrer, à la simple comparaison des mesures effectuées par cette entreprise le 19 avril 2016, et lors d'une précédente visite le 6 octobre 2009, laquelle portait avec certitude sur la colonne B2 (pièce n° 5 produite par l'exposante) ; qu'elle déduisait de cette simple comparaison qu'en 2009, il était indiqué que la colonne B2 mesurait 14 mètres, tandis que la colonne inspectée en 2016 mesurait 19,30 mètres, et que les distances mesurées de l'entrée de la colonne à ses différents raccordements n'étaient pas les mêmes entre 2009 et 2016 (2,5 en 2009 contre 3,5 en 2016 pour le deuxième raccordement, 5,7 contre 6,3 pour le troisième, 8,3 contre 9,5 pour le quatrième, etc
) ; que, pour débouter Madame H... de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'un cliché photographique du premier rapport de 2016 vise la colonne B2, et que le second rapport (modifiant le premier) de 2016 mentionnait et décrivait une inspection de la colonne B2, et comportait un cliché de cette colonne ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions opérantes de Madame H..., fondée sur la comparaison entre le rapport d'inspection de 2009 et ceux de 2016, émanant de la société TECHMO HYGIENE et établissant que l'inspection n'avait matériellement pas pu porter, en 2016, sur la colonne B2, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), pour débouter Madame H... de ses demandes, se la cour d'appel se fonde sur les deux rapports successifs établis par la société TECHMO HYGIENE, à propos de l'inspection du 19 avril 2016, et elle retient que le second rapport mentionne une inspection de « la colonne B2 située face droite de l'entrée du [...] », et que « le précédent rapport de cette société TECHMO HYGIENE et dont l'appelante ne conteste pas qu'il concerne la colonne B2, désignait d'ailleurs cette colonne, en page 3, comme étant la : « Colonne entrée B2 », ce qui vise manifestement la même colonne » (arrêt p. 3), faisant ainsi manifestement référence, non pas au premier rapport de 2016, dont elle constate que la page 3 contient une photographie, mais au rapport relatif à l'inspection du 6 octobre 2009, produit par Madame H... (pièce n° 5) ; qu'en statuant par des motifs inopérants tirés de ce que, comme le rapport de 2016, le rapport de 2009 désignait la colonne sur laquelle une inspection avait été effectuée, à cette époque, comme la « colonne entrée B2 », sans rechercher, comme l'y invitait Madame H... (conclusions, pp. 10 et 11), si la longueur et les distances entre les raccordements des colonnes, sur lesquelles les deux inspections de 2009 et 2016 avaient porté, étaient identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE 4°), à supposer qu'en affirmant que « les comparaisons techniques que l'appelante effectue entre ces deux rapports d'inspection n'ont pas été réalisées par un expert et ne permettent pas de remettre en cause le contenu littéral de ces deux rapports tel qu'interprété » (arrêt, p. 4), la cour d'appel ait fait référence, non pas à la comparaison des deux rapports successifs rendus par la société TECHMO HYGIENE en 2016, mais à la comparaison des rapports de cette société datés de 2009 et 2016, effectuée par Madame H... dans ses conclusions (pp. 10 et 11), en se prononçant par ce motif inopérant tiré de ce que ces comparaisons techniques n'avaient pas été réalisées par un expert et ne permettaient donc pas de remettre en cause le contenu littéral de ces deux rapports tel qu'interprété, sans analyser elle-même, comme elle y était invitée par Madame H... (conclusions, pp. 10 et 11), les mentions contradictoires des rapports de 2009 et 2016, censés porter sur la même colonne EP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 5°), la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; que l'obligation d'exécuter des travaux réparatoires constitue une obligation de faire, de sorte que la preuve de son exécution pèse sur celui qui a été condamné à réaliser les travaux propres à mettre un terme aux désordres ; qu'en affirmant que Madame H... n'apporte aucun élément probant permettant d'estimer que les travaux effectués n'ont pas été satisfactoires, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE 6°), dans son jugement rendu le 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance a condamné le syndicat des copropriétaires, sous astreinte, « à faire réaliser par un couvreur les travaux de dégorgement des descentes d'eaux pluviales constituant la cause des désordres subis par Madame H..., selon les prescriptions consignées dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur L... » (jugement, p. 6) ; que, dans son constat du 28 février 2017 (pièce n° 22 produite par l'exposante), établi douze mois après l'intervention de la société CHAPEAU et dix mois après l'intervention de la société TECHMO HYGIENE, l'huissier de justice constate que, dans l'appartement de Madame H..., « les lattes sont [
] gonflées par l'humidité » (constat, p. 3), ce dont il résulte que, quelle qu'ait été l'intervention de ces sociétés, les travaux effectués n'ont pas été satisfactoires puisque l'humidité subsiste et gorge toujours les lattes du parquet dix à douze mois plus tard ; que, pour débouter Madame H... de ses demandes, la cour d'appel affirme qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant d'estimer que les travaux effectués n'ont pas été satisfactoires, et que le procès-verbal de constat du 28 février 2017 relève une stagnation de l'eau située sur la gouttière, à droite de la retenue se trouvant au droit de la fenêtre de la deuxième pièce, et souligne que le moignon permettant à l'eau de la gouttière de s'écouler dans la colonne de descente est obstrué par des feuilles mortes, plumes d'oiseaux et autres saletés, quand l'injonction judiciaire du 8 janvier 2016 ne visait que le désengorgement de la descente d'eaux pluviales, qui était obturée au niveau du troisième étage, et non le nettoyage des gouttières (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les autres constatations de l'huissier de justice, établissant la subsistance d'une importante humidité gonflant les lattes du parquet dans l'appartement de Madame H..., incompatible avec la réalisation des travaux satisfactoires ordonnés par le tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE 7°), le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'à supposer adoptés ces motifs des premiers juges, la cour d'appel affirme que « le constat d'huissier dressé le 28 avril 2017 [lire : 28 février 2017], à l'initiative de la demanderesse, ne fait pas état, en tout état de cause, de la persistance de désordres dans son logement » (jugement, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, quand ce constat d'huissier mentionne au contraire que « les lattes sont [
] gonflées par l'humidité » (constat, p. 3), la cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier visé et violé l'interdiction qui lui est faite de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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