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Tribunal Administratif de Limoges, 08 décembre 2022. 2000990

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2000990

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de lui communiquer la liste des électeurs du département. Il soutient que le document sollicité est un document administratif communicable, ainsi que l'indique la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis du 12 mars 2020. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2020, le préfet de l'Indre conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir au tribunal que les documents sollicités ont été communiqués à M. B par courriel du 3 août 2022. M. B a produit deux autres mémoires, le 8 septembre 2022 et le 13 octobre 2022 qui n'ont pas été communiqués. Vu : - l'avis n° 20194882 du 12 mars 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". 2. Par un courriel du 4 septembre 2019, M. B demande au préfet de l'Indre la communication de la liste des électeurs du département. Saisi par le requérant, la commission d'accès aux documents administratifs rendu un avis favorable le 12 mars 2020. Suite à cet avis, M. B a sollicité de nouveau le préfet de l'Indre en lui demandant de lui communiquer " les listes électorales relatives aux élections de 2019, et à défaut, celles de 2020 ". Par un courriel du 3 août 2020, le préfet de l'Indre a communiqué au requérant la liste des électeurs du département pour le scrutin du 15 mars 2020. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée et à la communication du document en cause, quand bien même cette communication serait, selon le requérant, incomplète à défaut de transmission de la liste des électeurs pour le scrutin du 26 mai 2019. Par ailleurs, M. B peut, s'il s'y croit fondé, adresser au maire de sa commune, et non au préfet, une demande de communication de la liste des électeurs afférente au scrutin de 2019. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Indre. Fait à Limoges, le 8 décembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf

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