Cour de cassation, 02 octobre 2002. 02-81.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.504
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Chantal, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 janvier 2002, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 121-3, 313-1 et 313-2 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... coupable du délit d'escroquerie au détriment de la société HEC ;
"aux motifs que si l'usage d'une fausse qualité n'était pas établie, il était en revanche certain que la prévenue avait trompé la partie civile au moyen de manoeuvres qui avaient été déterminantes de la remise de la somme de 59 094 francs ; qu'en effet, il résultait des pièces de la procédure que, pour persuader M. Z... du pouvoir qu'elle prétendait avoir de négocier avec l'administration fiscale, Chantal X... avait affirmé connaître des personnes influentes et en particulier le préfet A... ; que dans la lettre adressée à la trésorerie générale de l'Essonne, le 19 novembre 1996, M. Z... avait écrit : "M. A..., préfet actuellement en poste auprès de M. B..., ministre de la défense, a bien voulu vous exposer brièvement ma requête. Cette démarche, dont je lui suis reconnaissant, faite à titre personnel, m'autorise donc à vous soumettre le dossier de redressement dont est l'objet ma société" ; que ce mensonge avait été conforté par des éléments extérieurs, à savoir l'intervention d'un tiers de bonne foi en la personne de M. C..., qui avait contribué, à raison de sa qualité d'employé de l'assureur d'HEC, à convaincre cette dernière et son dirigeant que la personne présentée par lui avait le pouvoir d'obtenir, directement ou indirectement, les délais souhaités ; que ce mensonge, auquel il avait été donné force et crédit par l'intervention d'un tiers, constituait une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; que cette manoeuvre avait été déterminante de la remise de la somme litigieuse ; que l'allégation selon laquelle cette somme avait été remise en exécution d'un contrat de publicité était contestée par M. Z... et n'était étayée par aucun élément de preuve ; que le délit d'escroquerie était caractérisé en tous ses éléments ;
"alors que le mensonge accompagné de manoeuvres ne constitue une escroquerie que s'il est constaté qu'il a été déterminant de la remise de fonds, ce qui implique notamment qu'il soit concomitant ou antérieur à cette remise ; que la cour d'appel a relevé elle-même que le premier versement effectué par la partie civile avait eu lieu le 4 novembre 1996 (arrêt, page 4, 3ème alinéa) et n'a finalement considéré comme établi qu'un seul mensonge de la prévenue, qui aurait fait croire à la partie civile que le préfet était intervenu auprès de l'administration fiscale (arrêt, page 5, 3ème alinéa) ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le prétendu mensonge de la prévenue à propos de l'intervention du préfet avait été déterminant du versement des sommes, en visant uniquement une lettre de la partie civile datée du 19 novembre 1996, et donc nettement postérieure à la première remise des fonds, sans aucune autre explication ;
"et alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le simple mensonge ne peut constituer à lui seul une escroquerie et doit être accompagné de manoeuvres imputables au prévenu ; que si l'intervention d'un tiers de bonne foi peut corroborer le mensonge du prévenu, elle ne constitue une manoeuvre imputable au prévenu que si celui-ci a surpris la bonne foi de ce tiers ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que l'intervention de M. C..., tiers de bonne foi, constituait la manoeuvre permettant de corroborer le mensonge de la prévenue, sans constater que celle-ci avait sciemment provoqué cette intervention ou trompé la bonne foi de M. C..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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