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Tribunal Administratif de Lyon, 11 février 2025. 2400518

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400518

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un courrier du 7 janvier 2025, la préfète du Rhône a produit la décision du 6 décembre 2024 par laquelle elle a décidé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1996, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, C. Leravat La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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