Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 12 AVRIL 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00491
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011- Tribunal de Commerce de CRETEIL-RG no 2011J00934
APPELANTE
SARL EURO PASS
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
65 rue de Paris
94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Me Bruno NUT, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : C0351)
assistée par Me Christian DUCOR, avocat plaidant, substituant Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 17)
INTIMES
Monsieur Michel Z...
...
75013 PARIS/ FRANCE
représenté par la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats de BUHREN (Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0021)
Monsieur Yvon B...
ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL EURO PASS
...
94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Me Véronique HENDI (avocat au barreau de PARIS, toque : D 882)
SELARL C... ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL EURO PASS
...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président
Monsieur Edouard LOOS, conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Se prévalant d'une créance impayée d'un montant de 23. 000 €, Monsieur Michel Z... a attrait l'eurl EURO PASS devant le tribunal de commerce de Créteil en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Retenant essentiellement l'existence d'un passif exigible estimé à hauteur de 14. 861, 32 € et un actif disponible évalué à hauteur de 10. 000 €, le tribunal, par jugement du 14 décembre 2011, a placé la société EURO PASS en redressement judiciaire en fixant au 14 juin 2010, la date de cessation des paiements et en désignant Maître Yvon B... en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission d'assister la débitrice, et la selarl C... en qualité de mandataire-judiciaire.
L'exécution provisoire attachée à cette décision a été arrêtée par ordonnance du 6 mars 2012 du magistrat délégataire du Premier président.
Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2012, par la société EURO PASS et ses ultimes écritures déposées le 15 février suivant et signifiées par actes du 22 février 2012 aux organes de la procédure et à Monsieur Z..., poursuivant l'infirmation du jugement en contestant l'état de cessation de paiements en faisant essentiellement valoir que le créancier poursuivant a intégralement été désintéressé le 7 décembre 2011, soit durant le délibéré du tribunal antérieurement au jugement d'ouverture, et qu'aucun autre passif exigible n'est établi ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe par télétransmission du 13 mars 2012 par Monsieur Z..., déclarant s'en rapporter à justice, tout en demandant de condamner la société EURO PASS aux dépens et en confirmant ne plus être créancier, la débitrice l'ayant réglé par chèque de banque, le 7 décembre 2011 conclusions page 3 ;
SUR CE, la cour :
Considérant, liminairement, qu'intimé ès qualités, Maître B... a constitué avocat le 13 mars 2012 mais n'a pas conclu et que la déclaration d'appel ayant été signifiée par acte du 22 février 2012 (délivré " à personne habilitée ") à la selarl C..., prise en sa qualité de mandataire-judiciaire de la société EURO PASS, celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour ;
Qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que l'unique créance initialement impayée, en dépit des tentatives d'exécution forcée par le créancier poursuivant, a été réglée dès avant l'ouverture de la procédure collective, et qu'il n'est fait état d'aucun autre passif exigible, de sorte qu'au jour où la cour statue, l'état de cessation de paiements de la société EURO PASS n'est pas établi ;
Que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de redressement judiciaire et les rémunérations de l'administrateur et du mandataire judiciaires, seront cependant mis à la charge de la société EURO PASS, laquelle en ne réglant pas spontanément l'intégralité des causes de la condamnation antérieurement prononcée à son encontre par le jugement du 4 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Créteil au profit de Monsieur Z..., en dépit des mesures d'exécution forcée invoquées par le créancier poursuivant sans avoir été démenti par la débitrice, a laissé croire qu'elle n'était pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en provoquant l'ouverture de la procédure collective critiquée ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'eurl EURO PASS,
Condamne l'eurl EURO PASS aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de redressement judiciaire et les rémunérations de l'administrateur et du mandataire judiciaires,
Admet, en tant que de besoin, les avocats postulants dans la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
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