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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-13.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.815

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu, le 28 février 1986, par la cour d'appel de Paris (1re Chambre), au profit de Mme Christiane Y..., épouse divorcée de M. X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1986), que M. X..., veuf et père de trois enfants, a épouse, le 1er avril 1965, sous le régime de la séparation de biens, Mme Y..., mère d'une fille née d'un précédent mariage ; qu'un enfant est né de cette union, le ménage ayant en outre recueilli un jeune orphelin ; que, durant le mariage, Mme Y... a acheté un appartement ; qu'après le divorce des époux X...-Y..., le mari a fait valoir qu'il avait payé sur ses fonds personnels une partie du prix d'achat et que ce versement constituait une donation déguisée dont il a demandé la révocation ; que la cour d'appel l'a débouté ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que, compte tenu des services rendus par son épouse et du sacrifice financier par elle consenti, la séparation de biens l'ayant privée de toute participation aux revenus acquis par le travail de son mari, le versement effectué par celui-ci constituait une rémunération non disproportionnée par rapport à ses revenus et que se trouvait donc exclue toute intention libérale de sa part alors que, selon le moyen, d'une part, en ne recherchant pas si Mme Y... était allée au-delà de ce qu'exigeaient les devoirs du mariage et, notamment, l'obligation de contribuer aux charges du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'activité de son épouse n'était jamais allée au-delà de cette obligation ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les faits de la cause selon lesquels en raison des fréquentes absences de son mari imposées par la profession de celui-ci, Mme X... a dû pratiquement assumer seule l'éducation de six enfants dont quatre n'étaient pas les siens ainsi que la tenue de la maison représentant une lourde charge et abandonner la profession qu'elle exerçait avant son mariage, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision excluant toute intention libérale ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à des conclusions selon lesquelles Mme Y... avait, durant la vie commune, poursuivi des études lui ayant permis de se créer ensuite une situation rémunératrice ; Mais attendu que la cour d'appel, par les motifs qu'elle a retenus pour écarter toute intention libérale de la part du mari, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; que ce moyen n'est donc pas plus fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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