Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-45.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.113
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de l'ASSEDIC de Lorraine, dont le siège est ... de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2 / de M. Gilbert B..., ès qualités de liquidateur de Mme A..., demeurant 65, rue des IV Eglises, Nancy (Meurthe-et-Moselle),
3 / de M. Pierre X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
4 / de la société Cappuccini "Le Rialto", dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de chef de cuisine par Mme A..., exploitant en location-gérance un fonds de commerce appartenant aux époux Z... ; que Mme A... a été déclarée en redressement judiciaire le 22 août 1989 ; que, le 8 décembre 1989, M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, a résilié le contrat de location-gérance ; que, le 11 décembre 1989, les époux Z... ont vendu le fonds de commerce à la société Cappuccini ; que Mme A... a été placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 1990 ;
que M. B..., nommé liquidateur, a écrit, le 30 janvier 1990, aux salariés, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail les liant à Mme A... avaient dû être transférés à son successeur et qu'au cas où l'article L. 122-12 n'aurait pas pu jouer, il conviendrait de considérer la présente lettre comme une lettre de licenciement économique ; que, le 2 février 1990, la société Cappuccini a refusé de reprendre les salariés qui s'étaient présentés au travail ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de "prise en charge des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il a fait l'objet", la cour d'appel, après avoir relevé que le licenciement du salarié était intervenu verbalement le 11 décembre 1989, date de la vente du fonds de commerce à la société Cappuccini et était imputable à celle-ci, a énoncé que le licenciement n'ayant pas été prononcé pour faute grave l'indemnité de préavis était due mais que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Cappuccini à verser à M. Y... une somme à titre d'indemnité de préavis et à lui remettre un certificat de travail, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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