Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-23.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.903
Date de décision :
19 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10892 F
Pourvoi n° D 18-23.903
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... N..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. N... de sa demande d'annulation des mise en demeure et contrainte adressées par la caisse du RSI ; D'AVOIR validé la contrainte décernée pour son entier montant de 3.944 euros ; D'AVOIR dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ; D'AVOIR dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée aucotisant. En l'espèce, la contrainte décernée le 08 avril 2015 à Monsieur W... N... pour un montant de cotisations, hors majorations et déductions, de 3.725,00 € fait référence à une mise en demeure n°[...] en date du 11 février 2011. La mise en demeure produite aux débats par le RSI date également du 11 février 2011 mais porte effectivement un autre numéro : [...], comme l'a relevé Monsieur W... N..., et concerne des cotisations, hors majorations et déductions, pour un montant de 4.040,00 € Monsieur W... N... déduit de tous ces éléments réunis que la caisse RSI ne rapporte pas la preuve que la contrainte litigieuse a bien été précédée d'une mise en demeure. Il en conclut que la contrainte encourt la nullité. Il est de jurisprudence constante que le solde d'une contrainte puisse être réduit, en raison de régularisations intervenues, sans affecter la validité de la contrainte. En l'espèce, une régularisation de 11 € est intervenue entre la notification de la mise en demeure et la signification de la contrainte. Or, il existe bien une différente de 11 € entre le montant total de la contrainte (3.944 €) incluant 230 € de majorations de retard, et le montant total de la mise en demeure (3.955 €) incluant également 230 € de majorations de retard. En conséquence, le fait que le solde de la contrainte soit réduit par rapport aux sommes annoncées dans la mise en demeure n'affecte pas sa validité. Par ailleurs, les cotisations visées par la contrainte sont les mêmes que celles visées par la mise en demeure, à savoir : ANNE 08, REGUL 09 et 4ème TRIM 09. Enfin, la contrainte litigieuse renvoie à une mise en demeure du 11 février 2011 et la mise en demeure produite est bien datée du 11 février 2011. Le fait que la contrainte litigieuse indique un autre numéro de mise en demeure que celui mentionné sur la mise en demeure produite ne peut dès lors entraîner la nullité de la contrainte dès lors que Monsieur W... N... ne démontre pas qu'il aurait été affilié à cette période sous plusieurs statuts auprès de la caisse RSI et qu'il aurait pu faire l'objet de plusieurs rappels de cotisations concomitants. Par ailleurs, il est établi qu'il a bien eu connaissance de cette mise en demeure dont il a signé l'accusé de réception. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte litigieuse a bien été précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et qu'elle n'encourt donc aucune nullité sur ce fondement. Il y a lieu de débouter Monsieur W... N... de cette demande.
Sur la demande de validation de la contrainte : Il convient de rappeler qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l'appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte, et non à la Caisse de prouver le bien-fondé de sa demande. En l'espèce, Monsieur W... N... indique qu'il ne comprend pas à quoi correspond le "4ème trimestre 2009" puisqu'il a été radié le 02 septembre 2009. Au surplus, il estime qu'il n'a pas été en mesure de connaître la cause de la somme réclamée à ce titre puisqu'il n'aurait appris que par la suite que ce 4ème trimestre 2009 correspondait en fait à une régularisation 2008 Il convient d'indiquer de manière liminaire que les pièces versées aux débats par Monsieur W... N... et par le RSI ne permettent pas au Tribunal de retenir l'allégation selon laquelle le 4eme trimestre 2009 correspondrait à une régularisation 2008. Au contraire, les éléments du dossier permettent de retenir que l'échéance dénommée "4eme trimestre 2009" correspondait simplement à une échéance de paiement des cotisations provisionnelles antérieures, mais pas à des cotisations exigibles au titre d'une affiliation au 4eme trimestre 2009. En effet, le montant définitif des cotisations 2009 dues du 1er janvier 2009 au 02 septembre 2009, calculé sur les revenus et charges sociales déclarés pour 2009 par Monsieur W... N..., s'élevait à 6.077 €. Ce montant définitif n'a pu être calculé qu'après réception de la déclaration des charges sociales définitives, intervenue le 05 octobre 2010. Ceci explique la différence de montants entre la notification suite à radiation du 05 octobre 2010 figurant en pièce 6 du dossier du RSI (qui ne tient compte que des cotisations provisionnelles appelées et non des cotisations provisionnelles effectivement réglées) et la relance amiable du 12 novembre 2010. Les cotisations dues au titre de l'année 2009 étaient donc exigibles de la façon suivante : - 3ème trimestre 2009 : 2.278 € - 4ème trimestre 2009 : 2.230 € - régularisation 2009 : 1.569 €. Monsieur N... a réglé la somme de 2.391 € le 05 août 2009. Ce règlement a permis de solder l'échéance du 3ème trimestre 2009 et d'affecter la somme de 85 € au règlement de l'échéance du 4eme trimestre 2009, ramenant son montant à 2.145 €. Compte tenu des majorations de retard applicables, soit 146 € au titre du4eme trimestre 2009 et 84 € au titre de la régularisation 2009, Monsieur N... reste bien redevable au titre du solde des cotisations 2009 de la somme de 3.944€. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte décernée le 08 avril 2015 au titre des cotisations et majorations de retard des périodes RECUL 09 et 4eme trimestre 2009 pour son entier montant de 3.944.00 €. Conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, les sommes restantes dues au titre de la contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement. En outre, en application des dispositions de l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, Monsieur W... N... conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision, nonobstant l'exercice d'une voie de recours, conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale » ;
1. ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent, à peine de nullité, préciser la période à laquelle les cotisations réclamées se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du tribunal des affaires de sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2009 visées par la mise en demeure adressée au débiteur et la contrainte délivrée à sa suite « correspondent à une échéance de paiement des cotisations provisionnelles antérieures, mais pas à des cotisations exigibles au titre d'une affiliation au 4ème trimestre 2009 », ce dont il résultait que ni la mise en demeure ni la contrainte délivrées par la caisse n'informaient avec exactitude la période de rattachement des cotisations appelées ; qu'en validant néanmoins la mise en demeure et la contrainte litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses constatations, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code ;
2. ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent, à peine de nullité, préciser la période à laquelle les cotisations réclamées se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice et il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'annulation de ces actes de pallier leur insuffisance ; qu'en l'espèce, en validant la mise en demeure et la contrainte adressées par la caisse au regard des « éléments du dossier » et non pas au regard du contenu des actes litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code ;
3. ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent, à peine de nullité, préciser la période à laquelle les cotisations réclamées se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que le montant des cotisations dues au titre de l'année 2009 concernait la période du 1er janvier 2009 au 2 septembre 2009, soit les trois premiers trimestres de l'année 2009 ; qu'en validant néanmoins la mise en demeure et la contrainte litigieuses qui se rapportaient au 4ème trimestre 2009 au motif inopérant que les cotisations définitives n'ont pu être calculées qu'après réception le 5 octobre 2010 de la déclaration des charges sociales définitives, quand le calcul définitif des cotisations à compter du 5 octobre 2010 n'empêchait nullement la caisse d'indiquer clairement dans la mise en demeure postérieure du 11 février 2011 la période exacte de rattachement, soit les trois premiers trimestres de l'année 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique