Texte intégral
N° RG 23/10175 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 23/10175 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWU
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
E.U.R.L. GIRONDE AUTOMOBILES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé
Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Madame [K] [T]
née le 09 Avril 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
E.U.R.L. GIRONDE AUTOMOBILES Monsieur [O] [D] - Entreprise individuelle, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 881 619 290
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Le 3 novembre 2020, Madame [K] [T] a acheté auprès de l'EURL GIRONDE AUTOMOBILE, dirigée par Monsieur [O] [D], un véhicule automobile de marque Citroën, modèle Xsara Picasso, mis en circulation le 2 août 2001, au prix de 2000 euros.
Le contrôle technique, effectué le 7 septembre 2020 et remis à Madame [T], mentionne cinq défaillances mineures.
Peu après la vente, constatant qu'un voyant s'était allumé sur le tableau de bord du véhicule, Madame [T] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, le 2 décembre 2020, lequel mentionne 9 défaillances.
Le devis, établi le 3 décembre 2020, chiffre à 1132,14 euros le coût des réparations.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2020, Madame [T] a, vainement, sollicité la résolution de la vente.
Elle a ensuite saisi son assureur protection juridique qui a organisé une expertise amiable.
Dans son rapport du 19 avril 2021, l’expert amiable relève plusieurs défectuosités :
– pneus fortement usés,
– caches poussière de rotules de suspension découpés,
– fuite d'échappement,
– bruit de claquements au niveau du train avant,
– balais d'essuie-glace hors d'usage.
Par courrier recommandé du 12 mai 2021, l'assureur protection juridique a, vainement, mis en demeure l'entreprise GIRONDE AUTOMOBILE de supporter la prise en charge des travaux, soit la somme de 1132,14 euros.
Madame [T] a saisi le conciliateur de justice, le 9 juillet 2021, et a fait réaliser, le 10 juillet 2021, un nouveau contrôle technique, dont le rapport n’est pas produit.
Madame [T] précise que Monsieur [D] a effectué, le 20 septembre 2021, certaines réparations sur le véhicule, qui lui a été restitué, sans attestation de travaux.
Elle indique avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique, le 30 septembre 2021, mais ne produit pas le rapport.
Le conciliateur a constaté, le 14 octobre 2021, l’échec de la tentative de conciliation.
Une nouvelle expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 3 janvier 2022, à l’initiative de l'assureur protection juridique, afin de contrôler la qualité de l'intervention réalisée par le vendeur.
L'expert relève que certains travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l’art (fuite à l'échappement, réglage de la géométrie des trains, remplacement du tuyau de ré- aspiration des gaz de carters par une pièce de réemploi en mauvais état) et que d'autres travaux n'ont pas été effectués : remplacement des soufflés de direction.
L'expert a estimé le coût de la réparation de la totalité des dommages, avant démontage, à la somme de 494,46 euros.
Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, par acte en date du 21 novembre 2023, Madame [K] [T] a fait assigner Monsieur [O] [D], exerçant sous l'enseigne GIRONDE AUTOMOBILE, au visa des articles L. 217–4 du code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil, afin de voir :
– condamner Monsieur [D] pour manquement à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de la marque Citroën immatriculée [Immatriculation 5],
– ordonner la résolution de la vente conclue le 3 novembre 2020 et la restitution du véhicule et du prix de vente,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros correspondant au prix d'achat,
– condamner Monsieur [D] à faire son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais,
– condamner Monsieur [D], à défaut de reprise du véhicule dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à reprise effective,
à titre subsidiaire :
– condamner Monsieur [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés lors de la vente du véhicule Citroën,
– ordonner la résolution de la vente conclue le 3 novembre 2020 et la restitution du véhicule et du prix de vente,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros correspondant au prix d'achat,
– condamner Monsieur [D] à faire son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais,
– condamner Monsieur [D], à défaut de reprise du véhicule dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à reprise effective,
en tout état de cause :
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 229,20 euros TTC au titre des frais de réparation,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 285,50 euros TTC au titre des frais d'assurance,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 10 730 euros au titre du trouble de jouissance,
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– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,
– dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais d'exécution dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444–3 du code de commerce.
Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [D] n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
SUR CE,
Il ressort des éléments de la cause que le contrôle technique remis à Madame [T] lors de la vente mentionne cinq défaillances mineures :
– manque d'étanchéité du boîtier de la crémaillère de direction,
– miroir ou dispositif rétroviseur légèrement endommagé,
– usure anormale des pneumatiques avant gauche,
– détérioration du capuchon antipoussière des rotules de suspension,
– détérioration au niveau des ouvrants.
Ces désordres, régulièrement portés à la connaissance de Madame [T], ne peuvent valablement faire l'objet d'une contestation de sa part.
Le nouveau contrôle technique réalisé le 2 décembre 2020 mentionne neuf défaillances :
– essuie-glaces manquants ou manifestement défectueux,
– mauvais fonctionnement des feux stop,
– usure excessive de la rotule de suspension,
– émissions gazeuses avec dysfonctionnements,
– manque d'étanchéité du boîtier ou de la crémaillère de direction,
– mauvais réglage des feux de brouillard,
– usure des pneumatiques,
– détérioration du capuchon antipoussière des rotules de suspension,
– tuyau d'échappement et silencieux endommagés, sans fuites ni risques de chute.
Il sera relevé que certains de ces problèmes étaient déjà mentionnés dans le contrôle technique antérieur et que d'autres relèvent de problèmes visibles, même pour un acheteur profane, lors de la vente ; il en est ainsi pour les dysfonctionnements afférents aux essuie-glaces, aux feux stop, à l'usure des pneumatiques.
Il apparaît que le procès-verbal de contrôle technique du 10 juillet 2021 n'est pas produit
Par ailleurs, il s'avère que Madame [T] a, conformément aux dispositions de l'article L. 217–9, dans sa version applicable au moment de la vente, choisi de faire réparer son véhicule par le vendeur.
Ainsi, l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché doit être appréciée en fonction de l'état du véhicule après qu’il ait été restitué à Madame [T], suite à l’intervention du garage GIRONDE AUTOMOBILE, entre le 20 et le 29 septembre 2021.
Cependant, le procès-verbal de contrôle technique du 30 septembre 2021 n'est pas versé aux débats.
La nouvelle expertise amiable a été réalisée plus de trois mois après, le 13 janvier 2022.
L'expert a constaté l'existence de quatre désordres :
– remplacement des soufflés de crémaillère de direction : ce désordre était déjà mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique initial du 7 septembre 2020 et constitue un désordre apparent lors de la vente,
– contrôle de la géométrie des trains roulants : aucun désordre n'est précisé pour ce contrôle qui relève d'un entretien courant pour un véhicule mis en circulation en 2001,
– remplacement du tuyau de recyclage des gaz : la défectuosité au niveau de ce tuyau, nécessitant le remplacement d'une pièce d'une valeur de 59,62 euros, peut relever d'une usure postérieure à l'achat et aucun élément du dossier ne permet de caractériser l'existence, lors de la vente, d'un défaut de conformité ou d'un vice caché de ce chef,
– remplacement du joint d'échappement, en raison d'une légère fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses : il n'est pas établi que ce léger défaut soit présent lors de la vente et qu’il compromette gravement l'usage du véhicule.
Au vu de ces considérations, et alors que le de la remise en état du véhicule, mis en circulation en 2001, est chiffrée par l'expert, en 2022, a moins de 500 euros TTC, il convient, au regard de l'état apparent du véhicule lors de la vente, des réparations effectuées par le vendeur avec l’accord de Madame [T], de l'absence de production du contrôle technique effectué après réparations et des rapports d'expertise amiables, de constater que l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché , existant lors de la vente et persistant après réparations, n’est pas caractérisée en l'espèce.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
déboute Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,
laisse les dépens à sa charge.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,