Texte intégral
Ordonnance n° 23/00298
14 Décembre 2023
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RG N° N° RG 22/02857 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F32T
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Juge des contentieux de la protection de METZ
24 Octobre 2022
1122000128
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
quatorze Décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-001153 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK de la SCP ROZENEK - MONCHAMPS ET VOGIN, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 14 Décembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 décembre 2022, M. [H] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 24 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA DIAC.
Par conclusions du 23 mars 2023, la SA DIAC a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juin 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que le jugement a été signifié à M. [B] par acte d'huissier du 14 novembre 2022, que l'appel a été formé hors délai et que le fait qu'il y ait une seconde signification du jugement le 23 novembre 2022 est sans emport.
Par conclusions sur incident du 7 juin 203, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et de condamner la SA DIAC à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que le jugement lui a été signifié à personne à l'adresse où il demeure par acte du 23 novembre 2022 et que son appel a été formé dans le délai d'un mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en procédure contentieuse.
En l'espèce, il est établi par l'acte d'huissier produit par l'intimée que le jugement du 24 octobre 2022 a été signifié à M. [B] le 14 novembre 2022 par remise à étude, étant observé que la validité de cette signification n'est pas remise en cause par l'appelant, de sorte que le délai d'appel a couru à compter du 14 novembre 2022, le fait qu'il y ait eu une seconde signification du jugement postérieurement à cet acte étant sans emport.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel déposée au greffe le 19 décembre 2022 est hors délai et que le recours est irrecevable.
Il convient de condamner M. [B] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa demande de ce chef et de le condamner aux dépens de l'incident et de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] [B] le 19 décembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 24 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE M. [H] [B] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens de l'incident et de l'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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