Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2108439
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2108439
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 1er juin 2022 (non communiqué), Mme A Le Bris demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale par laquelle il a rejeté sa demande de carte mobilité portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, qui n'énonce pas de conditions limitatives pour l'attribution de la carte en litige ;
- c'est à tort que la délivrance de la carte lui a été refusée, dès lors qu'eu égard à ses problèmes de santé, elle remplit les conditions requises pour en bénéficier.
La requête a été communiquée au département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en observations, enregistré le 13 février 2023, le directeur de la maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Le Bris a sollicité, par une demande reçue le 23 octobre 2020 par l'administration, le renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qui lui a été délivrée le 26 octobre 2018. Par une décision du 19 mars 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. La requérante a alors contesté cette décision par un recours préalable enregistré le 30 mars 2021. Si Mme Le Bris demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 juillet 2021, qui s'y est substituée.
2. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de Mme Le Bris, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que le handicap de l'intéressée n'entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, ni ne lui impose d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".
4. D'une part, en vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. En conséquence, en prenant en compte ces éléments pour rejeter la demande de Mme Le Bris, le département de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit.
5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Mme Le Bris se prévaut de souffrir d'une maladie neuromusculaire à raison de laquelle elle bénéficie d'une pension d'invalidité, se manifestant notamment par des douleurs aux bras et aux mains essentiellement occasionnées lors du stationnement de son véhicule et lui rendant par ailleurs impossible l'accès aux transports en commun. Toutefois, la seule production, à l'appui de ces allégations, de son titre de pension d'invalidité ne peut suffire à contredire l'appréciation portée par l'équipe médicale de la maison départementale des personnes handicapées. Dans ces circonstances, Mme Le Bris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental a prononcé le refus litigieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Le Bris doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Le Bris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Le Bris et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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