Cour de cassation, 17 février 1988. 85-18.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.230
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Des ARDENNES, dont le siège social est à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-2ème section), au profit :
1°/ de Monsieur Pascal Z..., demeurant actuellement 12ème Régiment de Chasseurs à Sedan (Ardennes),
2°/ de Monsieur Raymond Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lésire, conseillers ; Madame X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z..., responsable d'un accident du travail à lui payer les arrérages échus et à échoir de la rente servie à la victime, M. Y... "dans la limite du solde disponible de l'indemnité versée dans le cadre du préjudice d'atteinte à l'intégrité physique de la victime", alors qu'en vertu de l'article L.470, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale (ancien) lorsque l'indemnité mise à la charge du tiers responsable d'un accident du travail est supérieure au capital constitutif de la rente servie à la victime et que ce capital est conservé par ledit tiers, le remboursement des arrérages ne peut être limité au solde disponible de cette indemnité et doit se poursuivre aussi longtemps que la rente réelle est servie ;
Mais attendu que la créance de la caisse dépassant, compte tenu du capital représentatif des arrérages à échoir, l'évaluation du préjudice corporel, le tiers responsable ne pouvait être tenu qu'au remboursement des arrérages de la rente, au fur et à mesure de leur échéance, sur la base d'une fraction desdits arrérages déterminée au prorata du capital constitutif correspondant à ce solde ; que la disposition critiquée se borne à fixer globalement, dans ce cadre, la limite de l'action récursoire de la caisse sans pour autant assigner, en violation de la loi, un terme à leur remboursement ; que si elle ne précise pas les modalités de ce remboursement, cette omission, qui était susceptible d'être réparée par une procédure appropriée ne saurait donner ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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