Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00991 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMT7
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Août 2024
ORDONNANCE du 03 Septembre 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [S] [B] alors âgée de 82 ans et Monsieur [X] [B], son fils, né en 1969, piétons traversant une voie de circulation sur un passage protégé, ont été victimes le 08 mars 2022 d’un accident de la voie publique, impliquant un véhicule conduit par Madame [C] [D] et assuré auprès de la compagnie d’assurances MACIF.
Madame [S] [B], hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 9] du 08 au 16 mars 2022, a été opérée d’une ostéosynthèse par longue plaque visée fémorale pour une fracture périprophétique de hanche du fémur droit Vancouver C. Elle a ensuite entamé une rééducation à la Clinique [8] du 16 mars au 14 mai 2022, qui s’est poursuivie à domicile.
Monsieur [X] [B] indique avoir subi un déboitement de l’épaule, entraînant de nombreuses séances de kinésithérapie et une fracture sur l’une de ses dents.
Par actes des 31 mai et 4 juin 2024, Madame [S] [B] et Monsieur [X] [B] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la compagnie d’assurances MACIF et la CPAM DE [Localité 7] [Localité 9] aux fins de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile ;
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Vu l’alinéa 3 de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L211-13 du code des assurances ;
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces justificatives ;
-Recevoir Madame [S] [B] et Monsieur [X] [B] en leur assignation et la dire bien fondée ;
-Condamner la Compagnie d’assurances MACIF au paiement d’une provision indemnitaire de 20.000 euros au bénéfice de Monsieur [X] [B] ;
- Condamner la Compagnie d’assurances MACIF au paiement d’une provision indemnitaire de 35 000 euros au bénéfice de Madame [S] [B] ;
-Condamner la Compagnie d’assurances MACIF à payer les intérêts au double du taux légal échus sur la créance indemnitaire des victimes sur la période du 08 novembre 2022 jusqu’à la décision à venir ;
-Condamner la Compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [S] [B] et Monsieur [X] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 6 août 2024.
A cette date, Madame [S] [B] et Monsieur [X] [B] représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, formulant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la Compagnie d’assurances MACIF, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
-Limiter le montant de l'indemnité provisionnelle due à Monsieur [X] [B] au titre de la liquidation définitive à venir des préjudices tirés de l'accident du 08 mars 2022 à hauteur de 1.000 euros,
-Limiter le montant de l'indemnité provisionnelle due à Monsieur [S] [B] au titre de la liquidation définitive à venir des préjudices tirés de l'accident du 08 mars 2022 à hauteur de 6.000 euros,
-Dire n'y avoir pas lieu au doublement des intérêts légaux,
-Rejeter l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions des requérants,
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 9], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la compagnie d’assurances MACIF au paiement des sommes provisionnelles de 20.000 euros à Monsieur [X] [B] et de 35.000 euros à Madame [S] [B] à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ce sur quoi la compagnie d’assurance MACIF s’oppose.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En ce qui concerne la réparation à titre provisionnel du préjudice corporel, même si les documents médicaux sont produits (comptes-rendus opératoire, comptes-rendus de consultation, ordonnances), les expertises médicales du docteur [O] qui a examiné Monsieur [X] [B] (pièce n°4 demandeurs) et du docteur [U] qui a examiné Madame [S] [B] (pièce n°5 demandeurs), considérant que les victimes n’étaient pas consolidées, n’ont procédé à aucune évaluation, même à titre provisoire, des chefs de préjudice et les experts ont par ailleurs demandé l’avis de sapiteurs afin de pouvoir déposer leurs rapports définitifs.
Dès lors, la demande de provision à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus.
Néanmoins, la compagnie d’assurances MACIF forme deux offres provisionnelles de 1000 euros pour Monsieur [X] [B] et de 6000 euros pour Madame [S] [B], qui correspondent aux montants que l’assureur du responsable estime non contestables, puisqu’elle est disposée à les régler.
La compagnie d’assurances MACIF sera en conséquence condamnée à payer ces sommes, sans qu’il y ait lieu à faire courir des intérêts de retard, antérieurement à la date du prononcé de l’ordonnance, et particulièrement à compter du 8 mars 2022, dès lors que le préjudice de la victime n’a pas encore été quantifié (article L211-9 du code des assurances).
Sur les autres demandes
La compagnie d’assurances MACIF qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour assurer leur représentation et la préservation de leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons, à titre provisionnel, la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [S] [B] la somme de 6000 euros (six mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamnons, à titre provisionnel, la compagnie d’assurances MACIF à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1000 euros (mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF aux dépens,
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [X] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 9],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment