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Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-12.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.255

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Liliane S., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Monsieur Jean B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S., épouse B., de Me Capron, avocat de M. B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 janvier 1988), qui a prononcé le divorce des époux B. pour rupture prolongée de la vie commune, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours, alors que, d'une part, en fixant la pension due à l'épouse en fonction de ses charges et ressources, de son âge et de sa possibilité de trouver un emploi, sans chercher à lui assurer un niveau de vie équivalent ou en rapport avec celui de son ex-mari, la cour d'appel aurait violé l'article 282 du Code civil, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si une partie des charges du mari n'était pas assurée par sa concubine, ni s'expliquer sur la situation économique de celle-ci qui aurait un emploi, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 282 du Code civil ; Mais attendu que la pension alimentaire accordée en application de l'article 282 du Code civil doit l'être en fonction des besoins et ressources de chacun des époux ; que les juges apprécient souverainement les différents aspects des besoins de l'époux débiteur ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir pris en considération l'âge, la qualification professionnelle et les revenus respectifs des époux, relevé que le mari avait à sa charge deux jeunes enfants, alors que la situation de leur mère n'est pas connue, que l'épouse, qui a des difficultés financières, ne bénéficie pas d'un emploi régulier mais a la possibilité d'en trouver un, a fixé le montant de la pension alimentaire due à Mme B. ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que l'arrêt ait omis de tenir compte de tous les besoins allégués par la femme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la pension alimentaire due par le père pour la contribution à l'éducation et à l'entretien du fils commun, alors que, d'une part, il résulte des écritures de M. B. qu'il s'était uniquement engagé à prendre en charge les frais scolaires du jeune garçon et non l'entretien courant, ni les frais afférents aux périodes extra-scolaires ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que l'enfant était totalement pris en charge par son père en dehors des vacances, aurait dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher quelle était la portée de la participation financière proposée par le père à l'entretien de l'enfant, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 293 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le père accepte de prendre en charge son fils qui ne vit plus, sauf pendant les vacances, avec sa mère et dont la scolarité, le logement, l'entretien quotidien et les voyages sont coûteux ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a souverainement constaté l'étendue de la participation du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt énonce que chaque partie supportera les frais de la procédure d'appel qu'elle a exposés ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. B., envers Mme S., épouse B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. B. ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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