Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/03803 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KNO
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W] né le 05 Août 1998 à [Localité 9],
Monsieur [O] [W] né le 23 Février 1967 à [Localité 9],
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. SERELIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
et encore en la cause :
N° RG 24/04438
DEMANDERESSE
S.A.S. SERELIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 6 aout 2023, Monsieur [O] [W] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [D] [B] d’un véhicule de marque Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 10], au prix de 6000 €.
Préalablement à cet achat, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 26 mai 2023 par la société SERELIA qui n’a relevé aucune défaillance majeure.
Le 29 août 2023, le véhicule a présenté un dysfonctionnement. Monsieur [O] [W] a fait réaliser un nouveau contrôle technique par la société LYA qui a révélé de nombreuses défaillances majeures.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [O] [W] a saisi son assureur du litige qui a décidé d’organiser une expertise amiable du véhicule.
C’est dans ces circonstances que sur la base des conclusions du rapport d’expertise amiable, par actes de commissaires de justice en date des 3 et 9 septembre 2024, Monsieur [O] [W] et son fils [N] [W], utilisateur du véhicule, ont fait assigner Monsieur [D] [B] et la société SERELIA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule et requis condamnés solidairement aux dépens du référé. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/03803.
Par exploit du 10 octobre 2024, la société SERELIA a assigné en intervention forcée son assureur la société ALLIANZ. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 24/04438.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
À cette date, Monsieur [O] [W] et Monsieur [N] [W], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.
Monsieur [D] [B] sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire, au vu du caractère non contradictoire de l’expertise amiable, et de l’absence de preuve d’une non-conformité ou vice-caché, et à la condamnation aux dépens des demandeurs.
La société SERELIA sollicite la jonction des deux procédures, la société ALLIANZ étant assureur de sa responsabilité civile, forme des protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
La société ALLIANZ ne s’oppose ni à la jonction ni à la demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR CE
Attendu que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner jonction des deux procédures comme visées au dispositif ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats et notamment des constatations de l’expert, lors des opérations d’expertise amiable la preuve de la matérialité d’un nombre conséquent de désordres affectant le véhicule acquis le 6 août 2023 par Monsieur [O] [W] , aux fins d’utilisation par son fils Monsieur [N] [W], auprès de Monsieur [D] [B] ;
Qu’en conséquence Monsieur [O] [W] et Monsieur [N] [W] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à leurs frais avancés selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [B], la société AUTO CONTROLE et la société ALLIANZ aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures 24/03803 et 24/04438 sous le numéro 24/03803,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque de marque CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 10] sur le lieu où il se trouve entreposé ;
- Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le constat huissier et les pièces du véhicule appréhendé par l’huissier suite à leur démontage ainsi que le rapport d’expertise amiable ;
- Examiner et décrire l’état de ce véhicule et dans l’hypothèse où des désordres seraient relevés en faire la description, en préciser la nature et l’importance et en rechercher les causes et l’origine ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
-Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements, vices ou non-conformité étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule par Monsieur [O] [W], s’ils existaient avant ou au moment de la vente, à tout le moins à l’état de germe, et si acquéreur, vendeur et diagnostiqueur pouvaient en avoir connaissance ou s'ils sont apparus postérieurement à celle-ci ;
* dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;
* dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- Déterminer les conséquences du ou des vices et des défauts de conformité relevés ;
-Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier
et en évaluer le coût et la durée ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
-Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise,
DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de quatre mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise,
DISONS que Monsieur [O] [W] et Monsieur [N] [W] devront consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.200 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [W] et Monsieur [N] [W], dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire,
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [B], la société AUTO CONTROLE et la société ALLIANZ aux entiers dépens de référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER