Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01233
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01233
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/01233 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE6O
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01421
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michaël RUIMY
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la S.A. [1] (la société) en qualité de mécanicien, M. [Z] a souscrit, le 3 juillet 2018, une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% dont 5% de taux socio-professionnel, lui a été attribué à compter du 1er décembre 2019, par décision du 10 février 2020.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement en date du 21 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-déclare recevable le recours formé,
-débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
-confirmé le taux de 20%
-condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 21 mars 2024, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée et confiée au docteur [V] aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z].
Le docteur [V] a déposé son rapport le 1er avril 2025, aux termes duquel elle évalue le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
L'affaire, qui a fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite au rôle. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
Sur le taux médical :
d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 juin 2022
-d'entériner les conclusions d'expertise médicale du Docteur [W] [B]
-de juger que le taux d'incapacité attribué à M. [Z] doit être réduit dans les rapports caisse/ Employeur de 20% à 8%
-de condamner la caisse à garder à sa charge les frais avancés pour l'expertise
-de prononcer le ré-audiencement de l'affaire
-de juger que la caisse ne justifie pas de l'attribution d'un taux socio-professionnel
Sur le taux socio-professionnel :
-de juger que le taux socio-professionnel de 5% attribué à M. [Z] par le service administratif de la caisse ne repose sur aucune base légale ou règlementaire
-de juger que le taux socio-professionnel de 5% attribué à M. [Z] a été attribué unilatéralement par le service administratif de la caisse, de manière conforme au barème
-de juger que le taux socio-professionnel de 5% attribué à M. [Z] n'est pas justifié
-de juger, en tout état de cause, que la caisse n'en rapporte pas la preuve
En conséquence,
-de juger qu'à l'égard de la Société, le taux socio-professionnel de 5% doit être annulé et réduit à un taux de 0% dans les rapports caisse / Employeur.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 juin 2022.
-de prononcer le ré-audiencement de l'affaire.
-de juger que les dépens seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Par conclusions récapitulatives écrites, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour statuer sur la demande formulée au titre du taux d'incapacité médical et de confirmer l'attribution du taux professionnel à 5%.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] opposable à la société
La société demande à titre principal que le taux d'incapacité permanente partielle médical attribué à M. [Z] soit fixé à 8%, en se référant aux conclusions du médecin consultant. Elle demande en outre que le taux socio-professionnel fixé à 5% soit réduit à 0%. Elle fait valoir que la composante socio-professionnelle fait partie des critères pris en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle ajoute que la perte de l'emploi ne doit pas être confondue avec l'incidence professionnelle. Elle estime que la caisse ne justifie pas de la diminution dans la capacité de M. [Z] à occuper et donc retrouver un emploi. Elle ajoute que la jurisprudence prohibe le principe de double indemnisation.
La caisse s'en rapporte à justice s'agissant de la fixation du taux d'incapacité médical et demande la confirmation du taux socio-professionnel fixé à 5%. Elle indique que l'employeur ne peut soutenir qu'un licenciement n'engendre pas de préjudice économique à M. [Z].
Sur ce,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : " le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l 'infirmité, l'état général, l 'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité " (barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Selon le premier alinéa de l'article L. 434 2 du code de la sécurité sociale et aux termes du barème annexé à l'article R. 431 32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, il est constant qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % dont 5% a été attribué à M. [Z] par le médecin conseil de la caisse.
Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle
Il ressort du rapport de la consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [B], les éléments suivants :
" (') Dans ce dossier, on ne peut se référer qu'à l'examen clinique du médecin conseil qui est le plus proche de la consolidation. Il existe donc :
-Une élévation antérieure quasi-normale ;
-Une limitation légère de l'abduction avec une man'uvre main-vertex possible (donc bien au-delà de 1200 et une rotation externe relativement bien conservée);
-Une limitation légère des rotations ;
-L'amyotrophie n'est pas appréciable compte tenu des erreurs notés (" Mensurations D/G Axillaire 49/54 ", un différentiel de 5 cm est totalement impossible) surtout en l'absence de perte de force musculaire notifié ;
-Le tout chez un patient qui conduit avec des prises d'antalgiques qu'occasionnelles.
Compte tenu du barème, on se situe donc dans une limitation légère des mouvements avec un mouvement principal quasiment normal. Le taux de 08p.cent indemnise plus justement les séquelles de cette maladie professionnelle.
Concernant le coefficient professionnel, à la date de consolidation, il n'a pas fait mention ni d'un licenciement ni d'une inaptitude par le médecin du travail. La CPAM ne fournit aucun de ces éléments. Une possible inaptitude ne peut pas être admise pour attribuer un coefficient professionnel.
CONCLUSION
A la date du 30 novembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [Z] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 03/07/2018, était de 08p.cent (médical). "
Il résulte de la lecture de ce rapport qu'il est très précis et circonstancié s'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle médical à attribuer à M. [Z] et les parties ne s'opposent pas à ces conclusions.
Il convient donc de retenir le taux médical d'incapacité permanente partielle de 8% proposé par le docteur [B] aux termes de sa consultation médicale.
Sur le coefficient socio-professionnel
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de l'assuré consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle que l'incidence professionnelle peut résulter d'un licenciement pour inaptitude mais également de manière plus générale des répercussions sur la carrière professionnelle de l'assuré.
La cour observe que si la notion de qualification professionnelle fait partie des critères d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, il n'en demeure pas moins qu'il est prévu qu'un taux d'incapacité dit professionnel puisse être attribué à un assuré dont il est justifié que la maladie professionnelle a effectivement une incidence sur son activité, sa carrière professionnelle. L'attribution de ce coefficient professionnel et l'indemnisation à ce titre ne peut être assimilé à une double indemnisation contrairement à ce que déclare la société.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente de 5% à M. [Z] au titre de l'incidence professionnelle.
Il ressort des débats qu'il n'est pas contesté que M. [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Il ressort du " questionnaire taux socio-professionnel " du 10 janvier 2020 rempli par ce dernier qu'il a indiqué ne pas avoir repris d'activité professionnelle, un licenciement pour inaptitude étant en cours.
La cour relève que M. [Z] occupait un poste de mécanicien poids lourds et il était âgé de 48 ans lors de sa déclaration de maladie professionnelle. La caisse précise que l'avis d'inaptitude mentionnait notamment que M. [Z] " pourrait occuper un poste sans manutention manuelle de charges exigeant une sollicitation répétée des membres supérieurs bras ('). Un poste de type administratif pourrait être proposé avec formation si besoin ou autre poste respectant les restrictions émises. "
Il ne peut être raisonnablement soutenu que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] n'a pas eu d'impact sur la situation professionnelle de ce dernier compte-tenu notamment de la nature de l'emploi occupé et de son âge, tels que rappelés précédemment.
Il résulte de ces éléments que la caisse démontre que M. [Z] a subi une incidence professionnelle du fait sa maladie professionnelle. Le taux de coefficient professionnel doit être fixé à 5%.
Le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] sera fixé à 13% dont 5% au titre du coefficient professionnel dans les rapports caisse/employeur. Le jugement déféré sera infirmé partiellement.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement du 21 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [2],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] à 13%, dont 5% de taux professionnel à la date de consolidation de son état de santé le 30 novembre 2019, dans les rapports société [2] / caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], en lien avec la pathologie " coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM du 14 juin 2018 " ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, , et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière, La conseillère, faisant fonction de présidente,
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