Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serauto, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1990 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Béthune, au profit :
18/ de M. Bernard X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Serauto, susdésignée et en tant que de besoin de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette même société, demeurant 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais),
28/ de l'Electricité de France, pris en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant en son principal établissement sis ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Serauto, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre l'Electricité de France ;
Attendu, que par l'ordonnance attaquée, le juge-commissaire a décidé d'admettre au passif de la société Serauto, (la société), mise en redressement judiciaire, la créance d'un montant de 8 611,77 francs, de l'Electricité de France (l'EDF) contrairement aux conclusions de la débitrice qui faisait valoir que cette créance avait été déclarée hors délai ; qu'un recours en cassation a été formé par la société à l'encontre de cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le représentant des créanciers, soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que, ou bien la prétention de la société constitue une réclamation faite par celle-ci à l'encontre de la proposition d'admission de l'EDF et la seule voie de recours contre l'ordonnance est alors l'appel, en vertu des articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, ou bien cette prétention s'analyse comme visant au rejet d'une demande en relevé de forclusion de l'EDF et le tribunal de la procédure collective est alors compétent en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 pour connaître du recours contre l'ordonnance ;
Mais attendu que la valeur de la créance en principal de l'EDF n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal ayant ouvert la procédure tel qu'il résulte de l'article 639 du Code de commerce ; que, dès lors, et en application de l'article 105 de
la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire avait statué en dernier ressort sur la contestation élevée par la débitrice à l'encontre de
cette créance ; que le pourvoi est recevable en vertu de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Et sur le moyen unique :
Vu les articles 52 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour admettre au passif la créance déclarée par l'EDF, l'ordonnance retient que, faute d'avoir mentionné l'existence de cette créance sur la liste prévue à l'article 69 du décret du 27 décembre 1985, la débitrice n'était pas fondée à en demander le rejet pour forclusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de déclaration de sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, l'EDF ne pouvait être admise dans les répartitions et dividendes sauf à être relevée de la forclusion par le juge-commissaire, ce qu'elle ne demandait pas, et que l'omission de la créance sur la liste dressée par la débitrice en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait pas pour effet, en l'absence de disposition particulière, de déroger à l'application de cette règle d'ordre public, le juge-commissaire a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 1990, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Béthune statuant en matière commerciale ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le jugecommissaire du tribunal de grande instance de Hazebrouck ;
Condamne M. X..., ès qualités et l'Electricité de France, envers la société Serauto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Béthune, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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