Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-60.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.309
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union régionale CFDT Corse, dont le siège est à Bastia (Corse), BP 171, en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit de :
1 / l'AFPA Corse (M. Roland X...), dont le siège est ...,
2 / Mme Z... Levant, déléguée syndicale FO, domiciliée ...,
3 / Mlle Marie-Françoise B..., déléguée syndicale CGC, domiciliée ...,
4 / Mlle Arlette K..., déléguée syndicale CGT, domiciliée ...,
5 / M. Paul I..., délégué syndical STC domiciliée Y... Bastelica, centre Sampiero Corso, village Bastelica à Bastelica (Corse),
6 / Mme Martine J..., déléguée syndicale CFDT, domiciliée CPR-AFPA, service psychotechnique, ...,
7 / M. Philippe C..., titulaire STC, domicilié ...,
8 / M. Jean-Jacques D..., titulaire STC, domicilié Y... Yolanda, plaine de Péri à Ajaccio (Corse),
9 / M. Michel H..., suppléant STC, domicilié Y... Yolanda, plaine de Péri à Ajaccio (Corse),
10 / Mme Patricia F..., suppléante STC, domiciliée Y... Bastelica, centre Sampiéro Corso, village Bastelica à Bastelica (Corse),
11 / M. Paul I..., titulaire STC, domicilié Y... Yolanda, plaine de Péri à Ajaccio (Corse),
12 / M. François E..., titulaire STC, domicilié ...,
13 / M. Jean L...
A..., suppléant STC, domicilié Y... Bastelica, centre Sampiéro Corso, village Bastélica à Bastelica (Corse),
14 / M. Christian G..., suppléant STC, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union régionale CFDT Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 433-2, alinéas 6 et 7, et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT Corse, de sa demande d'annulation des élections des membres du comité régional d'établissement de Corse de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le jugement attaqué a retenu notamment que le principal grief du syndicat concernait le non respect par l'employeur des dispositions de l'accord électoral intervenu, au sein du comité régional, le 18 février 1992, relatives à la répartition des sièges entre les collèges ; qu'il était constant que, postérieurement à cet accord, la direction régionale avait modifié cette répartition sans justifier d'une consultation préalable des organisations syndicales, mais que cette répartition des sièges par l'employeur, était proportionnelle à l'importance numérique de l'effectif de chaque collège, et donc conforme à l'accord national relatif aux comités régionaux d'établissement de l'AFPA ;
qu'en conséquence les organisations syndicales n'auraient pu que confirmer la répartition retenue par la direction ;
Attendu, cependant, que la répartition des sièges entre les collèges, fixée par le protocole du 18 février 1992, s'imposait aux parties, toute modification devant faire l'objet d'un nouvel accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'inobservation des conditions légales entrainait par là-même l'annulation du scrutin, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Bastia ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ajaccio, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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