Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
10 Août 2023
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL6R
MINUTE N° 2023/39
[L] [X]
C/
[W] [V]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Mme [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2])
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE, lequel est substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de Martinique
DEMANDERESSE EN REFERE
Mme [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 14 mars 2023, Mme [L] [X] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [W] [V] pour l'audience du 23 mars 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 09 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
A l'appui de ses prétentions, elle indique que le jugement querellé l'avait condamnée au paiement de loyers et à son expulsion. Elle soutenait avoir exécuté le jugement en versant la somme de 67.782,64 euros à la partie adverse et avoir reçu un commandement de quitter les lieux. Elle disait avoir saisi le juge de l'exécution afin qu'un délai lui soit accordé pour quitter les lieux.
En réplique, par conclusions réceptionnées le 27 avril 20203 au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [W] [V] demandait à la présente juridiction le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, de condamner Mme [L] [X] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'exécution provisoire n'a pas été discutée par Mme [L] [X] en première instance et que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2023 où elle a été débattue contradictoirement.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 10 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que d'une décision dont il est fait appel.
Il est constaté que d'une part Mme [L] [X] ne produit pas le jugement du tribunal judiciaire et d'autre part ne justifie pas avoir interjeté appel dudit jugement.
En outre, sa demande apparaît mal fondée en ce qu'elle vise, au dispositif de ses conclusions, l'article 524 du code de procédure civile, et ne développe aucun moyen relatif aux conditions prévues aux articles 514-3 ou 517-1 du code de procédure civile.
La demande de Mme [L] [X] sera donc déclarée irrecevable.
Succombant, Mme [L] [X] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [W] [V] et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition et contradictoirement :
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [L] [X] ;
Condamne Mme [L] [X] à verser à Mme [W] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [X] aux entiers dépens
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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