Cour d'appel, 14 mars 2008. 06/00551
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00551
Date de décision :
14 mars 2008
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Dossier n 06 / 00551
AMP
Arrêt no :
Intérêts civils
X... Henri
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 14 mars 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal de police de LIBOURNE en date du 13 mars 2006.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENU
X... Henri
né le 18 novembre 1944 à CASSAIGNE (ALGERIE)
Fils de Jean et de Y... Odette
demeurant ...-33790 SAINT ANTOINE du QUEYRET
Libre
Jamais condamné
Intimé, non appelant, cité le 10 octobre 2007 à mairie (AR signé le 12 octobre 2007), absent, représenté par maître BRUN loco maître LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE. (non muni d'un mandat de représentation).
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.-PARTIE CIVILE
Z... Sandrine, demeurant ...-33350 MOULIETS et VILLEMARTIN
Appelante, citée le 29 octobre 2007 à personne, absente, représentée par maître ROUSSEAU loco maître CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX.
D.-PARTIE INTERVENANTE
MUTUELLES de POITIERS
Intimée, non appelante, représentée par Maître BRUN loco Maître LECOQ, avocat au Barreau de LIBOURNE,
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU, Président siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale,
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-La saisine du tribunal et la prévention
Le tribunal de police de LIBOURNE, par jugement en date du 13 octobre 2003, après avoir été pénalement condamné Henri X... pour blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois lors de la conduite d'un véhicule sur la personne de Sandrine Z... et pour dépassement d'un véhicule sans possibilité de retour bref dans le courant normal de la circulation a, en ce qui concerne les intérêts civils :
-déclaré Henri X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et a reçu Sandrine Z... en sa constitution de partie civile,
-condamné Henri X... à verser à la partie civile la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
-sursis à statuer sur le préjudice corporel de Sandrine Z... jusqu'à fixation du préjudice corporel au vu du résultat de l'expertise,
-avant dire droit, ordonné une expertise confiée au docteur B... demeurant à BOURG sur GIRONDE, avec pour mission d'examiner Sandrine Z...,
-dit que la partie civile versera avant le 17 novembre 2003 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal d'instance de LIBOURNE la somme de 310 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
-a dit que le docteur B... déposera son rapport au greffe avant le 15 décembre 2003,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision quant aux dispositions civiles,
-déclaré la décision opposable à la CPAM de la Gironde et à la compagnie d'assurance AGF,
-réservé les dépens ultérieures.
Le docteur B... a déposé un pré-rapport de non consolidation le 27 janvier 2004 puis un rapport définitif de consolidation le 25 avril 2005.
Le tribunal de police de LIBOURNE, par jugement rendu sur intérêts civils en date du 13 mars 2006 :
-a condamné Henri X... et son assureur, les MUTUELLES de POITIERS, in solidum, à payer à Sandrine Z... :
* la somme de 27 700 euros,
* la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
-a prononcé l'exécution provisoire,
-a condamné Henri X... et son assureur, les MUTUELLES de POITIERS, in solidum, aux dépens comprenant les frais d'expertise médicale,
-a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
C.-L'appel
Par acte reçu au greffe du tribunal de police de LIBOURNE, appel a été interjeté par Sandrine Z..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 21 mars 2006.
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 25 janvier 2008
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ;
Maître BRUN loco maître LECOQ, avocat du prévenu et des Mutuelles de Poitiers et maître ROUSSEAU loco maître CHAMBOLLE, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B.-Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, Président, a été entendue en son rapport ;
Maître BRUN loco maître LECOQ, avocat du prévenu et des Mutuelles de Poitiers et maître ROUSSEAU loco maître CHAMBOLLE, avocat de la partie civile, ont déposé leur dossier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 mars 2008.
Et, ce jour,14 mars 2008, madame MASSIEU, Président siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mademoiselle PAGES.
C.-Motivation
En la forme :
L'appel interjeté dans les délai et forme prévus par la loi est recevable.
Au fond :
Par jugement du tribunal de police de LIBOURNE, en date du 13 octobre 2003, monsieur X... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables pour madame Z... d'un accident de la circulation survenu le 9 avril 2003, et il a alloué à madame Z... une provision de 7 500 euros et ordonné son expertise médicale confiée au docteur B... ;
Celui-ci a déposé un rapport définitif le 25 avril 2005 ;
Il n'est pas contesté que les conclusions de ce rapport (ordonné en référé et non produit par les parties) sont les suivantes :
-blessures subies : traumatisme crânien, contusions pulmonaires bilatérales, fracture hépatique, fracture du sternum, des branches ischio-pubiennes droite et gauche et fracture ilio-pubienne gauche,
-ITT du 9 avril au 1er août 2003,
-ITP de 20 % du 2 août 2003 jusqu'à la consolidation fixée au 28 décembre 2004,
-IPP 14 %,
-souffrances 3,5 / 7,
-préjudice esthétique 2 / 7 ;
Le tribunal a liquidé le préjudice de madame Z... par son jugement du 13 mars 2006 ;
Bien que la CPAM ne soit pas mentionnée au nombre des parties, il est indiqué que cet organisme a été assigné et a fait parvenir le montant de sa créance ;
Il n'est pas fait état des MUTUELLES du MANS au nombre des parties, mais cet assureur a été condamné, in solidum, avec monsieur X....
Il est indiqué que le montant des débours de la CPAM est de 86 629,76 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, mais le courrier ne figure pas dans le dossier du tribunal, ni dans celui des parties ;
Par ses conclusions visées par le président et le greffier, madame Z... sollicite les indemnités suivantes, selon une nomenclature conforme à la loi du 21 décembre 2006 ;
-dépenses actuelles de santé (créance de la S. S.)....... 86 629,76 euros
-déficit fonctionnel temporaire avant consolidation... 21 800,00 euros
-déficit fonctionnel permanent................................... 21 000,00 euros
-souffrances endurées.................................................. 8 000,00 euros
-préjudice d'agrément................................................. 15 000,00 euros
-préjudice esthétique................................................... 3 000,00 euros
--------------------
Soit revenant à la victime (dont 7 500 euros de provision).. 68 800,00 euros
Madame Z... demande aussi 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par leurs conclusions visées par le président et le greffier, monsieur X... et les MUTUELLES de POITIERS ont demandé la confirmation de tous les postes de préjudice liquidés par le tribunal ;
Ils ajoutent que madame Z... a reçu deux provisions, celle de 7 500 euros prévue par le jugement du 13 octobre 2003 et celle de 6 000 euros réglée à l'amiable ;
La cour donnera acte à la MUTUELLE de POITIERS de son intervention et de ce qu'elle se reconnait débitrice de la réparation du préjudice de madame Z... ;
La cour donnera acte aux parties de ce qu'elles déclarent que la créance de la CPAM s'élèvera à 86 629,76 euros ;
Madame Z... était âgée de 31 ans au moment de l'accident ; elle déclare être mère de quatre enfants, vivre à la campagne et elle n'apporte aucune autre indication sur sa situation personnelle ;
En l'état des blessures subies et de leur séquelles, compte tenu des demandes et des offres, le préjudice corporel de madame Z... peut être fixé ainsi :
-dépenses de santé actuelles....................................... 86 629,76 euros
-déficit fonctionnel temporaire (pour tenir compte d'un
déficit limité à 20 % du 02. 08. 03 au 28. 12. 04)...................... 5 800,00 euros
-souffrances endurées................................................ 8 000,00 euros
-déficit fonctionnel permanent.................................... 17 000,00 euros
-préjudice esthétique.................................................. 3 000,00 euros
-préjudice d'agrément (Mme Z... ne justifiant pas
d'éléments de préjudice distinct de ceux que le 1er juge a retenus) 3 000,00 euros
--------------------
Total du à madame Z..................................... 36 600,00 euros
Somme due par monsieur X... et les MUTUELLES de POITIERS en deniers ou quittances étant rappelé qu'il n'est pas justifié du versement d'une provision de 6 000 euros ;
En application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, monsieur X... et les MUTUELLES de POITIERS seront condamnés à payer à madame Z... la somme supplémentaire de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, siégeant à juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de procédure pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Z... Sandrine et des MUTUELLES DE POITIERS, et par arrêt contradictoirement à signifier à l'égard de X... Henri,
Déclare l'appel recevable,
Donne acte aux MUTUELLES de POITIERS de ce qu'elles interviennent volontairement et se reconnaissent débitrices des indemnités allouées à madame Z...,
Donne acte aux parties de ce que la créance de la CPAM de la Gironde s'élève à 86 629,76 euros,
Fixe à 36 600 euros le montant global de l'indemnité due par monsieur X... et les MUTUELLES de POITIERS à madame Z..., après recours de la CPAM de la Gironde,
Condamne monsieur X... et en tant que de besoin les MUTUELLES de POITIERS à payer solidairement cette somme à madame Z... en deniers ou quittances,
Condamne les mêmes à payer solidairement à madame Z... la somme supplémentaire de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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