Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/616
N° RG 22/05928 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU65
Jugement (N° 22-001804) rendu le 22 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [T] [D]
née le 03 Décembre 1973 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 18]
Comparante en personne
INTIMÉES
SA [4] venant aux droits et obligations de la Société [13]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle Mervaille Guemghar, avocat au barreau de Lille
Société [9] Chez [19]
[Adresse 10]
Société [11] chez [14]
[Adresse 2]
Société [8]
[Adresse 6]
SA [12]
[Adresse 5]
Société [7] chez [16]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 31 Mai 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 novembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 31 mai 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 8 février 2022, Mme [T] [D] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant majeur à charge.
Le 21 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [D], a déclaré sa demande recevable.
Le 11 mai 2022, après examen de la situation de Mme [D] dont les dettes ont été évaluées à 46 111,20 euros, les ressources mensuelles à 2213 euros et les charges mensuelles à 1975 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 238 euros et un maximum légal de remboursement de 579,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 238 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois (Mme [D] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 38 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [D], indiquant qu'elle ne percevait pas 2213 euros de ressources, que la prime d'activité n'était pas acquise constamment et que l'APL n'était pas un revenu fixe. Elle a ajouté que son foyer était composé de trois personnes, et qu'elle était la seule à percevoir un revenu. Elle a sollicité l'effacement des créances à l'exception de la dette de loyer, indiquant qu'elle devait régler entre 50 et 100 euros par mois pour apurer la dette locative.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [D] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 11 mai 2022, a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [4] référencée 897719 à la somme de 11 335,90 euros, a fixé à la somme de 181,64 euros la contribution mensuelle totale de Mme [D] à l'apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 46 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, et le solde des créances restant dû sera effacé à l'issue de cette période sous réserve du respect des modalités du plan, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2022.
À l'audience de la cour du 31 mai 2023, Mme [D] qui a comparu en personne, s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de l'appel. Elle a indiqué que son employeur avait augmenté son salaire pour tenir compte de l'inflation et qu'elle versait 950 euros par mois depuis janvier à la société [4].
La SA [4], représentée par avocat, a demandé à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Mme [D], sur le fondement des dispositions des articles R 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, au motif que Mme [D] avait interjeté appel devant le greffe du tribunal judiciaire de Lille et non devant le greffe de la cour d'appel de Douai, à titre subsidiaire, de déclarer l'appel interjeté par Mme [D] sans objet, à titre infiniment subsidiaire 1, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en raison de l'évolution du litige et statuant à nouveau, de déclarer caduc le plan de surendettement de Mme [D], à titre infiniment subsidiaire 2, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [D] aux entiers dépens d'appel.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour' ;
Qu'est irrecevable, en application de ce texte, la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille par déclaration expédiée le 9 décembre 2022 au greffe de cette juridiction alors que la lettre de notification de ce jugement dont Mme [D] a accusé réception le 26 novembre 2022, outre qu'elle rappelle les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, indique clairement que « Cette décision peut être frappée d'appel auprès de la Cour d'Appel de DOUAI ([Adresse 17]) dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. » ;
Que la déclaration d'appel faite par Mme [D] au greffe du tribunal judiciaire de Lille qui a rendu le jugement du 22 novembre 2022, ne respectant pas les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel de cette dernière doit être déclaré irrecevable ;
***
Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public, et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société [4] la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [T] [D],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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