Cour de cassation, 09 novembre 1994. 92-13.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.366
Date de décision :
9 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / de M. Joseph, Hubert X...,
2 / de Mme Anne-Marie Y... épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Pierre (La Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de la commune de Saint-Paul, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Saint-Paul (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-Paul, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-La Réunion, 13 décembre 1991), qu'une ordonnance du 28 septembre 1982, devenue définitive, a prononcé, au profit de la société d'équipement de La Réunion, pour le compte de la commune de Saint-Paul, l'expropriation d'un terrain appartenant aux époux X... ; que ceux-ci ont, par requête du 31 août 1988, demandé la rétrocession de l'immeuble exproprié ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la commune de Saint-Paul au versement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que l'intangibilité de l'ouvrage public, qui rend impossible l'exercice effectif du droit de rétrocession, suppose qu'à la date de la demande, l'ouvrage public ait déjà été édifié ; que, pour déclarer impossible la rétrocession du terrain des époux X..., la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'un ouvrage public sur les lieux ;
qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que la construction de l'ouvrage était seulement entreprise et qu'elle ne pouvait recevoir une destination d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la construction de l'ouvrage avait commencé le 20 juin 1988 et qu'il existait sur les lieux un ouvrage public, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la commune de Saint-Paul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique