Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRUI
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 08 août 2024
N° de Minute : 1562
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [I] [J]
né le 26 Août 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 08 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 06 août 2024 à 17 H 07 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [I] [J] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 07 août 2024 à 12 H 58 ;
Vu la demande d'observations transmises aux parties le 7août 2024 à 15 h 18 ;
Vu les observations de l'autorité administrative reçu ce même jour à 15 h 32 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant ordonnance du 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J] pour un durée de vingt-six jours. Le 7 août 2024, ce dernier a transmis un acte d'appel reçu au greffe de la cour à 12 h 58 ;
En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Selon l'article R. 743-14 deuxième alinéa, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées, l'article R. 743-11 du CESEDA disposant qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce l'appelant a transmis à la cour d'appel un document daté du 7 août 2024, intitulé 'acte d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention' sur lequel il a mentionné 'Je conteste cette décision et souhaite interjeter appel', sans indiquer aucun motif de contestation.
L'appelant n'a formé aucune observation suite à la demande transmise par le greffe le 7 août 2024.
L'appel est en conséquence manifestement irrecevable comme dénué de motivation, il n'y a pas lieu de convoquer préalablement les parties qui ont été invitées à fournir leurs observations et l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY,
greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 08 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRUI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1562 DU 08 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [J] le jeudi 08 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le jeudi 08 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 08 août 2024
N° RG 24/01052 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRUI
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