Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSF5
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Xavier ROLLAND, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [K], représentant de la Police de l'Air et des Frontières de l'aéroport de [Localité 2] [Localité 4],
En présence de Monsieur [X] [G], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X SE DISANT [B] [L], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] (SYRIE), de nationalité Syrienne, et de son conseil Me Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X SE DISANT [B] [L]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] (SYRIE), de nationalité Syrienne,
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur X SE DISANT [B] [L] pour une durée maximale de HUIT JOURS,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X SE DISANT [B] [L], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] (SYRIE), de nationalité Syrienne le 28 décembre 2023 à 11h16,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Me Lara TAHTAH, conseil de Monsieur X SE DISANT [B] [L], ainsi que les observations de Monsieur [W] [K], représentant de la Police de l'Air et des Frontières de l'aéroport de [Localité 2] [Localité 4], et les explications de Monsieur X SE DISANT [B] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 29 décembre 2023 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Par requête du 26 décembre 2023, le service du contrôle aux frontières a saisi le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX en vue de voir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [B] [L] pour une durée de huit jours à compter du 27 décembre à 17h20.
Il est indiqué que l'intéressé s'est présenté le 23 décembre à 17h15 à l'aéroport de [Localité 2] [Localité 4] en provenance d'[Localité 1] avec un passeport volé, puis qu'il a sollicité l'asile politique.
Il est indiqué également que l'examen de la situation de l'intéressé, notamment auprès des services de l'OFPRA, requiert de prolonger son maintien en zone d'attente.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des libertés de la détention de BORDEAUX a autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [B] [L] pour une durée de huit jours.
Monsieur [B] [L] a relevé appel de cette décision.
À l'audience, il explique qu'il était bien en possession d'un faux document d'identité, qu'il était en transit à [Localité 2], en provenance de Grèce et à destination de l'Allemagne, où il compte s'installer avec sa famille, qu'il est en situation difficile dans son pays, où il ne souhaite pas retourner.
Sur ce
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [L], dont l'identité n'est pas clairement établie, ne dispose pas de document de voyage l'autorisant à entrer sur le territoire français : le seul document dont il dispose est un document falsifié, dont il admet le caractère frauduleux.
Il résulte également de la procédure que les services de contrôle aux frontières ont requis une compagnie aérienne pour permettre le retour de l'intéressé dans son pays : l'intéressé a présenté dans le même temps une demande d'asile, tout en déclarant qu'il ne souhaitait pas demeurer sur le territoire national et rejoindre sa famille en Allemagne, demande sur laquelle le juge n'a pas d'appréciation de droit ou de fait à porter.
Il résulte enfin de la procédure que tous les droits ont été notifiés à l'intéressé, en présence d'un interprète, et que l'intéressé a été pris en charge par l'administration dans des conditions qui ne sont pas sujettes à caution.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est nécessaire de maintenir l'intéressé en zone d'attente et d'ordonner la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de huit jours.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats et en audience publique ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [B] [L] pour une durée maximale de huit jours, à compter du 27 décembre 2023 à 17h20.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller,
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