Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD5K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2022 -Juge commissaire d'EVRY - RG n° 2021M2415
APPELANTE
Société PARTNEAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7], Angleterre
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Olivier DESSANDRE NAVARRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B.187
INTIMES
Me [P] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CHEZ LE MEUNIER IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
S.A.S. CHEZ LE MEUNIER IMMO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 821 545 332
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0153 substitué par Me Lucile GRUSON, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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La société Partnear est une société de droit anglais disposant d'un bureau de représentation à [Localité 10] et qui s'est vue confier par la société Chez le Meunier Immo des travaux d'étude en rénovation d'intérieur et de conseil portant sur la réhabilitation d'un ensemble immobilier d'une surface de 400 m² au [Adresse 2] à [Localité 8].
La société Partnear a émis cinq factures pour un montant total de 1 225 108,74 euros TTC mais n'a été payée que partiellement par la société Chez le Meunier Immo pour un montant total de 550 000 euros TTC.
Saisi par assignation en date du 30 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné en référé la société Chez le Meunier Immo au paiement de la somme de 675 108,74 euros TTC à titre de provision au bénéfice de la société Partnear par ordonnance en date du 16 octobre 2019.
Par déclaration en date du 9 décembre 2019, la société Chez le Meunier Immo a interjeté appel de la décision du président du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Chez le Meunier Immo et a désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chez le Meunier Immo.
Par lettre en date du 7 avril 2020, la société Partnear a déclaré entre les mains de Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire, une créance à titre chirographaire d'un montant de 675 108,74 euros au passif de la société Chez le Meunier Immo.
Par arrêt du 17 février 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance susvisée et a déclaré irrecevable la société Partnear en sa demande de fixation de créance devant le juge des référés.
Par lettre du 2 juin 2021, Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire, indiquait à la société Partnear que sa créance déclarée était contestée en raison de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Évry a rejeté la créance de la société Partnear pour la somme de 675 108,74 euros à titre chirographaire.
Il retient, sur la base de la synthèse de l'expert-comptable missionné dans le cadre de la liquidation judiciaire, qu'il n'y a pas de trace de la facture complémentaire en date du 8 juin 2018, que le créancier ne fournit aucun décompte générale définitif et aucun élément probant alors que le liquidateur constate que la créance a été initialement déclarée par provision et que la synthèse comptable met en évidence que la société Chez le Meunier Immo ne doit rien à la société Partnear de telle sorte que le solde est nul et que le créancier ne fournit aucun justificatif sur l'imputation des fonds invoquée.
Par déclaration en date du 25 janvier 2022, la société Partnear a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Partnear demande à la cour':
La DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit.
INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Chez le Meunier Immo en date du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
FIXER sa créance au passif de la société Chez le Meunier Immo pour un montant de 675 108,74 euros outre les intérêts moratoires fixés contractuellement au taux Euribor à trois mois plus trois points à compter du 2 mars 2019.
CONDAMNER Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez le Meunier Immo, à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société Chez le Meunier Immo demande à la cour de':
CONFIRMER l'ordonnance en date du 17 janvier 2022 de Mme le juge commissaire à la procédure collective de la société Chez le Meunier Immo en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'elle a rejeté la créance de la société Partnear déclarée à titre chirographaire à hauteur de la somme de 675 108,74 euros.
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Partnear.
CONDAMNER la société Partnear à une indemnité de procédure de 5000 euros en cause d'appel au profit de la société Chez le Meunier Immo.
CONDAMNER la société Partnear aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction au profit de Maître Fertier.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, Maître [P] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chez le Meunier Immo, demande à la cour de':
DEBOUTER la société Partnear en son appel et confirmer l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
FIXER la créance de la société Partnear à la somme de 123 263,89 euros TTC à titre chirographaire.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Partnear à lui payer ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société Partnear aux entiers dépens.
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SUR CE,
Trois factures sont en litige entre les parties.
Sur la facture du 9 avril 2018 d'un montant de 360 000 euros HT
La société Partnear fait valoir que le juge commissaire n'a pas tenu compte de l'imputation à des chantiers confiés à elle par deux autres sociétés du groupe Chez le Meunier, des deux virements de 240 000 et 150 000 euros des 31 mai 2018 et 11 septembre 2018 figurant sur le relevé du compte bancaire de la société Chez le Meunier Immo.
Elle ajoute que sur deux autres chantiers confiés par des filiales du groupe Chez le Meunier à la société Partnear, sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 9], c'est bien la société Chez le Meunier Immo qui a procédé au règlement des factures de la société Partnear, par virement sur son compte bancaire. Ainsi, elle soutient que son compte courant fait apparaître cinq virements pour un montant total de 940 000 euros alors que seuls les deux premiers virements concernaient le chantier de [Localité 8]. Elle précise que le virement de 240 000 euros du 31 mai 2018 était destiné à solder le marché de travaux par la société Chez le Meunier Immo [Localité 6] et que le virement de 150 000 euros du 11 septembre 2018 a été affecté au marché de travaux de Fontainebleau à hauteur de 39 484,03 euros, au marché de travaux confié par la société Chez le Meunier [Localité 9] à hauteur de 106 594,91 euros et à hauteur de 3921,06 euros sur le marché de travaux de la société Chez le Meunier Immo. Elle ajoute enfin que les dirigeants de la société Chez le Meunier Immo auraient demandé ces imputations.
La société Chez le Meunier Immo indique qu'il ressort de l'étude comptable qu'elle a acquitté la facture du 9 avril 2018 en sa totalité avec deux acomptes de 240 000 euros le 31 mai 2018 et 150 000 euros le 11 septembre 2018, laissant un solde en faveur de la société Chez le Meunier Immo de 30 000 euros. Elle fait valoir que la société Partnear n'a pas pris en compte l'acompte de 3921,06 euros, au titre de sa déclaration de créance puisqu'elle demande l'admission de sa créance à concurrence de la somme totale de 675 108,74 euros et non 671 187,68 euros TTC comme elle l'affirme dans ses écritures.
Elle affirme que les sociétés Chez le Meunier Immo, Chez le Meunier [Localité 9] et Chez le Meunier [Localité 6] sont trois personnes morales distinctes et qu'il était impossible pour la société Partnear d'affecter des paiements au crédit de comptes tiers. Elle ajoute que le moyen selon lequel les dirigeants de Chez le Meunier Immo en auraient fait la demande n'est étayé par aucune pièce, à l'exception de tableaux Excel qu'elle a elle-même établis.
Le liquidateur judiciaire indique que la société Chez le Meunier Immo a réglé à la société Partnear une somme globale de 940 000 euros alors que la société Partnear ne justifie que de factures d'un montant global de 1 077 263,89 euros TTC, il déduit ainsi que la créance résiduelle de la société Partnear ne saurait excéder 137 263,89 euros.
Sur ce,
La société Partnear affirme que les deux virements réalisés les 31 mai et 11 septembre 2018, d'un montant total de 390 000 euros, n'avaient pas pour vocation de régler la facture de 360 000 euros émise le 9 avril 2018, mais venaient en règlement d'autres factures émises à l'égard d'autres sociétés du groupe Chez le Meunier. Elle ne produit cependant aucun élément attestant du paiement par la société Chez le Meunier Immo de dettes dues par d'autres sociétés du groupe, la circonstance que la société Chez le Meunier Immo soit la société mère ne permettant pas de présumer de tels paiements. En outre, le courriel émanant de M. [U] du 17 septembre 2017, soit plusieurs mois avant l'émission des factures en litige, demandant un changement de 'libellé des factures' n'établit aucunement une volonté de la part de la société Chez le Meunier Immo de payer en lieu et place d'autres sociétés, les factures concernées n'étant même pas explicitées.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur la facture du 30 mai 2018 d'un montant de 139 386,58 euros HT
La société Partnear fait valoir que le contrat de réhabilitation immobilière définit le prix du marché à un montant de 897 719, 91 euros, qu'elle a fourni la copie de 55 bons de commande aux entreprises en charge du chantier ainsi que 69 factures de ses sous traitants ; que les travaux ont été parfaitement achevés et l'ouvrage livré à la société Chez le Meunier Immo. Elle indique enfin avoir établi un bilan financier de son marché de travaux en date du 29 novembre 2018, qui tient lieu de décompte général définitif puisqu'il fait apparaître la totalité des règlements des commandes, des règlements des sous traitants et des paiements reçus de la société Chez le Meunier Immo.
La société Chez le Meunier Immo fait valoir qu'elle conteste cette facture qui est 'miraculeusement' apparue en cause d'appel.
Elle indique que la société Partnear ne réclamait dans sa mise en demeure en date du 1er mars 2019 qu'une somme de 460 923,95 euros HT qui a augmentée par la suite. Elle ajoute que le devis transmis par la société Partnear n'est pas signé et que le contrat de réhabilitation immobilière ne comprend pas de descriptif des travaux. Elle fait grief à la société Partnear de ne produire aucun procès verbal de réception mentionnant l'absence de réserves et de ne pas démontrer la livraison des travaux, ni leur réalisation.
Sur ce,
La facture en litige indique qu'elle concerne divers travaux : 'démolition, voirie réseaux divers, espaces verts, gros oeuvre, structure bois, revêtement de façade, couverture, menuiseries extérieures, serrurerie, menuiseries intérieures, plâtrerie, revêtement de sol, plomberie, électricité, peinture et pilotage coordination'. En l'état de ces énonciations, il est impossible de rapprocher ces travaux de ceux détaillés dans les comptes-rendus de chantier, et notamment de déterminer à quels lots ils se rapportent, de même qu'il est impossible de relier cette facture aux bons de commande ou aux factures des sous-traitants produits.
Par ailleurs, aucun procès-verbal de réception n'est produit, ni aucune autre pièce établissant la réalisation des travaux dont le paiement est réclamé.
La société Partnear échouant à rapporter la preuve de la réalisation des travaux se rattachant à cette facture, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée qui a rejeté l'admission de la créance déclarée à ce titre.
Sur la facture du 8 juin 2018 d'un montant de 147 844,85 euros HT
La société Partnear se prévaut d'une facture du 8 juin 2018 d'un montant de 147 844,85 euros HT qui n'a jamais été contestée par la société Chez le Meunier Immo dans le cadre de l'instance en référé devant le tribunal judiciaire de Paris ; que ces travaux complémentaires figurent sur le relevé établi au titre du chantier en cause.
Elle ajoute qu'elle produit les factures qui lui ont été adressées au titre de ces travaux complémentaires. Elle précise que les sociétés Ecoklima, Betech, Inexef Group et Se Terrao participaient bien aux réunions de chantier dont les comptes rendus sont versés aux débats.
La société Chez le Meunier Immo fait valoir que la société Bio Invest, président de la société Chez le Meunier Immo, n'a eu aucune connaissance d'une demande de travaux supplémentaires émise par ses anciens dirigeants. Elle souligne que la seule facture ne peut constituer une preuve de la réalisation des travaux supplémentaires.
Elle indique que l'article 5 du contrat de marché prévoit qu'une demande écrite doit être faite pour les travaux supplémentaires et que la société Partnear s'engage à ce titre à faire un rapport écrit au maître de l'ouvrage indiquant la définition détaillée des travaux modificatifs ainsi que leur coût.
Or, elle fait valoir qu'en l'espèce la société Partnear ne produit aucun de ces documents et ne démontre pas l'existence et la réalisation de ces travaux supplémentaires. Elle ajoute que le rapport comptable confirme que la facture du 8 juin 2018 n'apparaît pas dans les pièces comptables de la société.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que la société Partnear ne communique aucun document justifiant d'une commande de ces travaux complémentaires et que cette facture ne saurait donc être prise en compte.
Sur ce,
Il convient de souligner que la facture en litige produite par l'appelante vise, sur le chantier de [Localité 8], des 'travaux complémentaires à la demande de CLM Immo', 'désignation ouvrages : transport + pose et équipement fournil, étude, peinture, VRD, équipement extérieur'.
L'article 5.1 du contrat de réhabilitation immobilière, conclu entre les parties, définit les travaux complémentaires comme 'tous travaux demandés par le maître d'ouvrage et qui ne sont, ni indispensables à l'achèvement ni imposés par les règles de l'art. Il s'agit exclusivement des travaux modificatifs dont la réalisation serait demandée par écrit, postérieurement à la signature du contrat mais préalablement à l'achèvement et qui aurait pour effet de modifier le descriptif et/ou la consistance du programme'. Les articles 5.2 à 5.4 décrivent la procédure à suivre pour ces travaux, de la demande par le maître d'ouvrage à leur éventuelle réalisation.
Il en résulte qu'avant d'effectuer ces travaux complémentaires, une demande écrite devait être formée par la société Chez le Meunier Immo. Cette dernière conteste avoir émis une demande en ce sens, et la société Partnear ne produit aucun élément attestant d'une telle demande, mais simplement des éléments attestant qu'elle a réalisé des travaux.
Il y a donc lieu de considérer que la société Partnear n'établit pas le bien-fondé de sa créance, et qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée qui a rejeté son admission au passif de la société Chez le Meunier Immo.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Partnear demande la condamnation de Me [E] ès-qualités à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
La société Chez le Meunier Immo demande la condamnation de la société Partnear à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Me [E] ès-qualités demande la condamnation de la société Partnear à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner la société Partnear, qui succombe, à payer la somme de 2 000 euros à Me [E] ès-qualités et 2 000 à la société Chez le Meunier Immo.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société Partnear à payer la somme de 2 000 euros à Me [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez le Meunier Immo sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Partnear à payer la somme de 2 000 euros à la société Chez le Meunier Immo sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens d'appel à la charge de la société Partnear.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE