Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1090
N° RG 23/01330 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4M
Ordonnance (N° 22/20107) rendue le 13 Février 2023 par le Président du TJ de Lille
APPELANTS
Madame [O] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras avocat plaidant
INTIMÉE
SA Bnp Paribas
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Aurélie Gaquiere, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon DBVT préalables acceptées le 6 août 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [Y] [Z] et Mme [O] [E] épouse [Z]:
' un crédit relais n°3004 01614 00060752674 d'un montant de 94.442,30 euros à rembourser en 23 mensualités de 115,22 euros et une 24ème mensualité d'un montant de 94.557 euros a rembourser lors de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
' un crédit n°3004 01614 0006075277128 d'un montant de 347.733, l6 euros à rembourser en 25 ans avec 24 premières mensualités d'un montant de 618,63 euros correspondant aux intérêts et aux assurances puis des mensualités de 1.668,07 euros.
Ces deux prêts ont fait l'objet subséquemment de deux avenants en date du 24 août 2022.
La souscription de ces deux prêts était en lien avec le projet des époux [Z] de procéder à l'acquisition d'une parcelle située à [Localité 6], [Adresse 1] afin d'y édifier une maison à usage d'habitation plus vaste que leur maison du [Adresse 7] à [Localité 6] et permettant d'accueillir leur famille nombreuse comptant 4 enfants.
Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2022, M. [Y] [Z] et Mme [O] [E] épouse [Z] ont fait assigner en référé la SA BNP PARIBAS afin de voir :
- ordonner la suspension pendant une durée de deux ans de leur obligation de remboursement de l'emprunt de 94.442,30 euros n°3004 01614 00060752674 et décidé que durant le délai de grâce ainsi accordé, les sommes dues ne produiront point intérêts,
- ordonner la suspension pendant une durée de deux ans de leur obligation de remboursement de l'emprunt de 347.733,16 euros n°3004 01614 0006075277128 et décider que durant le délai de grâce ainsi accordé, les sommes dues ne produiront point intérêts,
- juger qu'ils disposeront d'un délai complémentaire de deux ans leur permettant d'utiliser la somme de 113.639,56 euros correspondant au solde disponible du prêt de 347.733,16 euros,
- condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré recevables les demandes de M. [Y] [Z] et Mme [O] [E] épouse [Z],
- suspendu l'exécution des obligations de M. [Y] [Z] et Mme
[O] [E] épouse [Z] au titre du crédit n°3004 01614 00060752674 souscrit le 6 août 2020 auprès de la SA BNP PARIBAS et aménagé par l'avenant du 26 août 2022 durant 18 mois à compter de la présente décision,
- suspendu l'exécution des obligations de M. [Y] [Z] et Mme
[O] [E] épouse [Z] au titre du crédit n°3004 O 1614 0006075277128 souscrit le 6 août 2020 auprès de la SA BNP PARIBAS et aménagé par l'avenant du 24 août 2022 durant 12 mois à compter de la présente décision,
- dit que les échéances suspendues ne porteront pas intérêts du fait du report,
- dit que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de suspension,
- dit que les sommes qui seront exigibles au terme du délai de grâce devront être payées respectivement en 18 mensualités pour le contrat de prêt n°3004 01614 00060752674 et en 12 mensualités pour le contrat de prêt n°3004 01614 0006075277128 à compter des termes contractuels définis aux conventions de prêt et modifiés par les avenants signés respectivement les 26 et 24 août 2022,
- dit n'y avoir lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ces prêts pour les échéances suspendues,
- dit que M. [Y] [Z] et Mme [O] [E] épouse [Z] devront continuer à régler les primes des assurances qu'ils ont souscrites dans le cadre de ces deux prêts durant la suspension et jusqu'au terme décalé desdits prêts,
- rappelé que durant les suspensions, aucune voie d'exécution ne pourra être engagée par la SA BNP PARIBAS à l'encontre des biens de M. [Y] [Z] et Mme [O] [E] épouse [Z] au titre des échéances suspendues,
- débouté M. [Y] [Z] et Mme [O] [E] épouse [Z] de leur demande de disposer d'un délai complémentaire de deux ans pour utiliser le solde disponible du prêt n°3004 01614 0006075277128,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- fait masse des dépens et condamné chaque partie au paiement de la moitié de ceux-ci.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2023, Mme [O] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
' suspendu l'exécution des obligations de M. [Y] [Z] et Mme [O] [E] épouse [Z] au titre du crédit n°3004 01614 00060752674 souscrit le 6 août 2020 auprès de la SA BNP PARIBAS et aménagé par l'avenant du 26 août 2022 durant 18 mois à compter de la présente décision,
' suspendu l'exécution des obligations de M. [Y] [Z] et Mme [O] [E] épouse [Z] au titre du crédit n°3004 01614 0006075277128 souscrit le 6 août 2020 auprès de la SA BNP PARIBAS et aménagé par l'avenant du 24 août 2022 durant 12 mois à compter de la présente décision,
' dit que les échéances suspendues ne porteront pas intérêts du fait du report,
' dit que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de suspension,
' dit que les sommes qui seront exigibles au terme du délai de grâce devront être payées respectivement en 18 mensualités pour le contrat de prêt n°3004 01614 00060752674 et en 12 mensualités pour le contrat de prêt n°3004 01614 0006075277128 à compter des termes contractuels définis aux conventions de prêt et modifiés par les avenants signés respectivement les 26 et 24 août 2022,
' dit n'y avoir lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ces prêts pour les échéances suspendues,
' dit que M. [Y] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] devront continuer à régler les primes des assurances qu'ils ont souscrites dans le cadre de ces deux prêts durant la suspension et jusqu'au terme décalé desdits prêts,
' débouté M. [Y] [Z] et Mme [O] [E] épouse [Z] de leur demande de disposer d'un délai complémentaire de deux ans pour utiliser le solde disponible du prêt n°3004 01614 0006075277128,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' fait masse des dépens et condamné chaque partie au paiement de la moitié de ceux-ci.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [E] épouse [Z] et M. [Y] [Z] en date du 30 août 2023, et tendant à voir:
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Lille le 13 février 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [O] [E] épouse [Z].
Pour le surplus,
- Infirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Lille le 13 février 2023 en ce qu'elle :
- Suspendons l'exécution des obligations de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] au titre du crédit n°3004 01614 00060752674 souscrit le 6 août 2020 auprès de la SA BNP PARIBAS et aménagé par l'avenant du 26 août 2022 durant 18 mois à compter de la présente décision ;
- Suspendons l'exécution des obligations de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] au titre du crédit n°3004 01614 0006075277128 souscrit le 6 août 2020 auprès de la SA BNP PARIBAS et aménagé par l'avenant du 24 août 2022 durant 12 mois à compter de la présente décision ;
- Disons que les échéances suspendues ne porteront pas intérêts du fait du report ;
- Disons que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de suspension ;
- Disons que les sommes qui seront exigibles au terme du délai de grâce devront être payées respectivement en 18 mensualités pour le contrat de prêt n°3004 01614 00060752674 et en 12 mensualités pour le contrat de prêt n°3004 01614 0006075277128 à compter des termes contractuels défini aux conventions de prêt et modifiés par les avenants signés respectivement les 26 et 24 août 2022 ;
- Disons n'y avoir lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ces prêts pour les échéances suspendues,
-Disons que Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] devront continuer à régler les primes des assurances qu'ils ont souscrites dans le cadre de ces deux prêts durant la suspension et jusqu'au terme décalé desdits prêts ;
- Déboutons Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] de leur demande de disposer d'un délai complémentaire de deux ans pour utiliser le solde disponible du prêt n°3004 01614 0006075277128 ;
- Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
- Faisons masse des dépens et condamnons chaque partie au paiement de la moitié de ceux-ci »
Statuant à nouveau,
-Ordonner la suspension pendant une durée de deux ans de l'obligation de remboursement de l'emprunt de 94.442,30 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS et référencé 30004 01614 00060752674 et décider que durant le délai de grâce ainsi accordé, les sommes dues ne produisant ni intérêts, ni majorations, ni pénalités de retard.
- Ordonner la suspension pendant une durée de deux ans de l'obligation de remboursement de l'emprunt de 347.733,16 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS et référencé 30004 01614 00060752771 et juger que durant le délai de grâce ainsi accordé, les sommes dues ne produisant ni intérêts, ni majorations, ni pénalités de retard.
- Juger que les sommes qui seront exigibles au terme du délai de grâce de deux ans seront payées en 24 mensualités pour le contrat de prêt de 94.442,30 euros référencé 30004 01614 00060752674, et en 24 mensualités pour le contrat de prêt de 347.733,16 euros référencé 30004 01614 00060752771 à compter des termes contractuels définis aux conventions de prêt et modifiés par les avenants signés respectivement les 26 et 24 août 2022.
- Dire n'y avoir lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ces prêts pour les échéances suspendues.
- Juger que les époux [Z] disposeront d'un délai complémentaire de deux ans leur permettant d'utiliser la somme de 113.639,56 euros correspondant au solde du disponible du prêt de 347.733,16 euros référencé 30004 01614 00060752771 souscrit auprès de la société BNP PARIBAS.
- Débouter la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société BNP PARIBAS au paiement d'une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de la BNP PARIBAS en date du 15 mai 2023, et tendant à voir :
I- S'AGISSANT DE LA DEMANDE DE SUSPENSION POUR UNE DUREE DE DEUX ANS DE L'OBLIGATION DE REMBOURSEMENT AU TITRE DES CREDITS D'UN MONTANT DE 94.442,30 EUROS ET 347.733,16 EUROS.
- Confirmer l'ordonnance du juge des référés des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE du 13 février 2023 en toutes ses dispositions,
- Débouter les époux [Z] de leurs demandes formulées en appel,
Ce faisant,
- « Déclarer recevables les demandes de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] mais les Débouter de leurs demandes formulées en appel.
- Suspendre l'exécution des obligations de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] au titre du crédit n°3004 01614 00060752674 souscrit le 6 août 2020 auprès de la SA BNP PARIBAS et aménagé par l'avenant du 26 août 2022 durant 18 mois à compter de la présente décision. - Suspendre l'exécution des obligations de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] au titre du crédit n°3004 01614 0006075277128 souscrit le 6 août 2020 auprès de la SA BNP PARIBAS et aménagé par l'avenant du 24 août 2022 durant 12 mois à compter de la présente décision.
- Dire que les échéances suspendues ne porteront pas intérêts du fait du
report ;
- Dire que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être
dues durant la période de suspension ;
- Dire que les sommes qui seront exigibles au terme du délai de grâce devront être payées respectivement en 18 mensualités pour le contrat de prêt n°3004 01614 00060752674 et en 12 mensualités pour le contrat de prêt n°3004 01614 0006075277128 à compter des termes contractuels défini aux conventions de prêt et modifiés par les avenants signés respectivement les 26 et 24 août 2022 ;
- Dire n'y avoir lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre de ces prêts pour les échéances suspendues ;
- Dire que Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] devront continuer à régler les primes des assurances qu'ils ont souscrites dans le cadre de ces deux prêts durant la suspension et jusqu'au terme décalé desdits prêts ;
- Rappeler que durant les suspensions, aucune voie d'exécution ne pourra être engagée par la SA BNP PARIBAS à l'encontre des biens de Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [E] épouse [Z] au titre des échéances suspendues ;
Très subsidiairement,
Si par exceptionnel, la Cour octroie des délais de suspension de paiement plus longs aux époux [Z]
Alors,
- Fixer le point de départ des délais de suspension à la date de l'Ordonnance de référé du 13 Février 2023 afin d'éviter que les délais de
suspension ainsi octroyés n'excédent les délais légaux maximum
II- SUR LA DEMANDE D'OCTROI D'UN DELAI COMPLEMENTAIRE DE DEUX ANS AFIN DE POUVOIR UTILISER LA SOMME DE 113.639,56 EUROS CORRESPONDANT A LA FRACTION NON DEBLOQUEE A CE JOUR DU CREDIT IMMOBILIER D'UN MONTANT DE 347.733,16 EUROS.
- Confirmer l'ordonnance du juge des référés des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE du 13 février 2023.
- Débouter les époux [Z] de leur demandes formulées en appel de ce chef,
III- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner in solidum les époux [Z] à payer à BNP PARIBAS une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum les époux [Z] aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA SUSPENSION DES OBLIGATIONS DES DÉBITEURS AFFÉRENTES AUX PRÊTS LITIGIEUX:
L'article L 314-20 du code de la consommation dispose:
'L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.'
L'article 1343-5 du code civil quant à lui dispose en substance:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.'
De plus l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Dans le cas présent les époux [Z] au soutien de leurs demandes de suspension des prêts sus-évoqués, mettent en exergue l'existence de malfaçons affectant l'immeuble en construction (ce qui les obligerait à demeurer dans leur maison du [Adresse 7] à [Localité 6]) et la dégradation sensible de leur situation financière.
En ce qui la concerne la BNP PARIBAS ne conteste pas au moins partiellement la réalité des problèmes rencontrés par les époux [Z] sur le plan immobilier en indiquant expressément dans ses écritures: ' il n'est toutefois naturellement pas contesté par BNP PARIBAS que la situation immobilière des époux [Z] est complexe...'. Cependant cette banque s'oppose à l'octroi d'un délai de deux ans et demande la confirmation de l'ordonnance querellée.
Les appelants versent notamment à la cause un constat d'huissier établi le 6 août 2021 faisant état de manière objective de nombreuses malfaçons affectant le chantier en cause. Ces désordres sont également corroborés par un rapport de vérification technique du même jour.
Il est constant que M. [Y] [Z] est atteint depuis plus d'un an d'une pathologie lui interdisant d'exercer son activité professionnelle (pièce n°8 des appelants) en qualité d'artisan dans le domaine de la peinture, de la vitrerie, de la décoration et du revêtement des sols et murs. Cela explique que corrélativement son entreprise (la S.A.R.L. [Z]) ait fait l'objet par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 8 août 2022 d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (pièce n°9 des appelants).
De plus Mme [O] [Z] a 4 enfants à charge ce qui explique qu'elle ne puisse actuellement exercer son activité professionnelle de puéricultrice qu'à mi temps. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel de l'ordre de 1.107 euros (voir pièce n°10 des appelants : fiche de paie du mois de juin 2022).
Par ailleurs il n'est pas contesté que M. [Y] [Z] perçoit quant à lui diverses indemnités (notamment au titre de l'assurance maladie) à hauteur de 3.600 euros par mois.
L'objectivité commande certes de constater que les époux [Z] ont connu une baisse de leurs revenus et leur situation financière s'est ainsi dégradée de manière conséquente.
Toutefois il convient d'adopter une solution nuancée quant aux délais octroyés sur le fondement de l'article L 314-20 du code de la consommation qui ne sauraient être arbitrés à hauteur de la durée maximum de deux ans au regard notamment du fait que les deux prêts ont déjà fait l'objet de deux avenants le 22 août 2022 et ce qu'il ne peut être dérogé à la force obligatoire des conventions sur le fondement du texte précité que dans des circonstances précises étant entendu que la banque s'est montrée compréhensive à l'égard des débiteurs en diverses circonstances. Du reste par des motifs pertinents et non contraires à ceux qui viennent d'être évoqués, le premier juge dans la décision déférée a, à bon droit, justement arbitré les délais de suspension des deux prêts respectivement à hauteur de 18 mois et 12 mois. L'ordonnance de référé querellée ayant opéré une exacte application du droit aux faits, sera confirmée en toutes ses dispositions - les motifs pertinents de cette décision méritant aussi d'être adoptés s'agissant des autres points tranchés dans son dispositif .
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé querellée,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU