Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Inter pull création (IPC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Ifs (Calvados),
2°) M. Jean-Claude D..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SARL Inter pull création,
3°) M. Gérard H..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Inter pull création,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :
1°) l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
2°) Mlle Yvette X..., demeurant ...,
3°) Mlle Isabelle Y..., demeurant ... à Bretteville-Sur-Odon (Calvados),
4°) Mlle Patricia Z..., demeurant ... le Royal (Calvados),
5°) Mlle Delphine A..., demeurant ...,
6°) Mlle Nadia B..., demeurant ...,
7°) Mlle Fatila C..., demeurant ...,
8°) Mlle Marie-Noëlle E..., demeurant ...,
9°) Mlle Carole F..., demeurant ...,
10°) Mlle Gûler G..., demeurant ...,
11°) Mlle Serey I..., demeurant 213, quartier du grand parc à Herouville Saint-Clair (Calvados),
12°) Mlle Hacer J..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),
13°) Mlle Muriel K..., demeurant ...,
14°) le Fonds national de garantie des salaires, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de la société IPC, de MM. D... et H..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. de Caigny,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1991, Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de :
1°) la société Inter Pull création,
2°) M. Jean-Claude D..., ès qualités,
3°) M. Gérard H..., es qualités,
se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Caen, au profit de :
seize défendeurs ;
alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société IPC, MM. D... et H..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
! Condamne la société IPC, MM. D... et H..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment