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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2022. 1905976

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

1905976

Date de décision :

18 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, Mme A, représentée par la Selarl Robichon et associés, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 16 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Beauregard-Baret a rejeté sa demande d'exécution de travaux de confortement sur le mur de soutènement ; 2°) de condamner, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la commune de Beauregard-Baret à procéder au confortement de ce mur, dans un délai de 3 mois et sous astreinte de 150 euros par jour; 3°) de condamner la commune de Beauregard-Baret à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, la commune de Beauregard conclut au rejet de la requête, une solution à l'amiable étant en cours. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, Mme A déclare se désister de son instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )". 2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Beauregard-Baret. Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1905976

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