Cour de cassation, 03 février 2009. 08-15.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.307
Date de décision :
3 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 et 1615 du code civil ;
Attendu que le manquement par le vendeur à ses obligations d'information et de conseil peut, pourvu seulement que ce manquement soit d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 janvier 2005, n° N 03-16.790), que la société Concept boulangerie pâtisserie (société Concept) a vendu du matériel de boulangerie à la société Valente ; que cette société se plaignant des défectuosités du matériel, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis assigné la société Concept en résolution de la vente ;
Attendu que pour rejeter la demande en résolution présentée par la société Valente, l'arrêt, après avoir relevé que les documents versés aux débats ne permettaient pas de considérer que la société Concept, qui supporte la preuve à cet égard, s'était informée des besoins de la société Valente et l'avait ensuite informée de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, retient que ce manquement ne présentant pas un caractère dolosif autorisant l'annulation de la vente ne peut donner lieu qu'à une demande visant à l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement prononcé le 7 décembre 2000 par le tribunal de commerce de Briey en ce que l'action en résolution pour vices cachés de la vente conclue entre elle-même et la société Concept boulangerie pâtisserie a été jugée non fondée et en ce qu'il a infirmé le jugement en ce que cette décision a rejeté la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
Condamne la société Concept boulangerie pâtisserie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la société Valente
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Valente de sa demande en résolution de la vente ;
AUX MOTIFS QUE le vendeur professionnel d'un matériau acquis par un acheteur profane a l'obligation de le conseiller et de le renseigner, de s'informer sur les besoins de son acheteur et ensuite d'informer celui-ci des inconvénients inhérents aux biens acquis, des contraintes techniques de celui-ci et de son inaptitude à atteindre le but recherché ; que cette obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel, dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause, tel étant bien le cas en l'espèce d'un artisan boulanger qui n'a effectivement pas les compétences techniques pour apprécier si le matériel qu'il a commandé est adapté précisément à ses besoins ; que les documents versés aux débats ne permettent pas de considérer que la société Concept Boulangerie Pâtisserie, qui supporte la charge de la preuve à cet égard, s'est effectivement acquittée de cette obligation dont elle était débitrice, une telle preuve ne résultant pas en particulier du bon de commande et de la facture figurant dans les pièces des parties ; que le manquement à présent avéré de la société Concept Boulangerie Pâtisserie à son obligation d'information et de conseil, qui ne présente pas un caractère dolosif et ne peut entraîner l'annulation du contrat de vente liant les parties, ne peut en réalité donner lieu qu'à une demande visant à l'allocation de dommages intérêts à l'effet pour l'acheteur d'obtenir la réparation de son préjudice ;
ALORS QUE le manquement par le vendeur à son devoir d'information et de conseil peut justifier la résolution judiciaire de la vente ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en constatant un tel manquement de la part de la société Concept Boulangerie Pâtisserie à l'occasion de la vente à la SARL Valente d'un matériel de boulangerie qui s'est avéré inadapté aux besoins de celle-ci, a considéré que le dit manquement pouvait seulement justifier l'octroi de dommages et intérêts, a violé l'article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme non fondée la demande de dommages intérêts formulée par la SARL Valente, faute d'éléments probants de nature à permettre de caractériser d'évaluer le préjudice allégué
AUX MOTIFS QUE la société Valente a certes, en sus de ses demandes de résolution pour vice caché ou d'annulation pour réticence dolosive, formé une demande de dommages intérêts, réclamant à ce titre la somme de 5 335,72 euros, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, reprenant ainsi sa demande de première instance ; que toutefois ses écritures d'appel font apparaître qu'elle n'a pas développé ni explicité ce moyen, et que spécialement elle n'a pas précisé les éléments de son préjudice ni fourni aux débats les éléments de nature à en permettre l'évaluation à concurrence de la somme mise en compte ; que cette demande doit de même être rejetée ;
ALORS QU'aux termes de l'article 633 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux devant la cour de renvoi, sont réputées s'en tenir aux moyens invoqués devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en considérant que la demande en réparation du préjudice commercial causé par la défectuosité de la machine devait être rejetée faute d'être explicitée dans les conclusions, sans se référer aux conclusions déposées devant la cour de Nancy qui précisaient que le préjudice était constitué par la perte de clientèle provoquée par la baisse de qualité du pain, a violé le texte précité.
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