Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-41.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.636

Date de décision :

11 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée en 1989 par la SCP Parot-Taudin, notaires associés, en qualité d'employée aux courses coefficient 160 de la convention collective du notariat ; qu'estimant devoir bénéficier d'un coefficient hiérarchique plus élevé, elle a informé son employeur, par courrier du 27 avril 1996, qu'elle considérait le contrat de travail comme rompu à ses torts ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel, après avoir décidé que la salariée avait droit, en raison de l'exercice de fonctions dépassant celles de sa catégorie professionnelle, à un rappel de salaire sur la base du coefficient 271 pour la période non couverte par la prescription allant de juillet 1991 à avril 1996, énonce que la salariée n'avait présenté au cours de la relation contractuelle aucune réclamation, tant en ce qui concerne les fonctions exercées qu'en ce qui concerne ses horaires de travail ou le montant de sa rémunération et qu'elle avait pris acte de la rupture de son contrat sans avoir, au préalable, mis l'employeur en mesure de régulariser sa situation au regard des dispositions conventionnelles ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'employeur faisait effectuer à la salariée des tâches étrangères à l'activité pour laquelle elle avait été engagée et relevant d'un emploi mieux rémunéré, alors que la rupture résultant du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, dont l'acceptation ne peut résulter de la poursuite de son exécution, s'analyse en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui rejettent les demandes de la salariée tendant à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-11 | Jurisprudence Berlioz