Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE PEREMPTION DE L'INSTANCE
N° RG 23/01773 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL3S
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Mai 2020, enregistrée sous le n° 20/00330
S.A. CREDIT LOGEMENT
Représentant : Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [H], [S], [B] [F]
Représentant : Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [U], [Y] [K] épouse [F]
Représentant : Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Nous, Madame FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01773 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL3S,
Par jugement du 19 mai assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné solidairement M.et Mme [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 24 026,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019 outre la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M.et Mme [F] aux dépens y compris le coût de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (ordonnance du juge de l'exécution du 19 décembre 2019)
M. [F] et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2020 et ont intimé la SA Crédit Logement.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, à défaut pour les appelants de justifier d'avoir éxecuté le jugement entrepris ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile.
Par acte du 28 février 2022, la SA Crédit Logement a saisi la cour d'une demande de péremption de l'instance.
M. [F] et Mme [K] épouse [F] ont été invités à présenter leurs observations par avis du 29 mars 2023. Ils n'ont pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
Aux termes de l'article 524 du même code : '(...) Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.'
La décision ordonnant la radiation a été notifiée aux parties le 22 janvier 2021. Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis cette date, de sorte que la péremption a été acquise le 22 janvier 2023, emportant extinction de l'affaire et dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre civile et commerciale, statuant en matière de mise en état par ordonnance susceptible d'être déférée dans les quinze jours de son prononcé ;
Constate la péremption de l'instance et son extinction ;
Constate que la cour est dessaisie de l'appel N°RG 20/02151 Portalis DBV2-V-B7E-IQDW de Monsieur [F] et Mme [K] ;
Condamne Monsieur [F] et Mme [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1], le 25 mai 2023
La présidente de la chambre civile et commerciale,
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