Cour de cassation, 04 février 1998. 96-40.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.572
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grange Bennes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section Commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ... de Guixols, 26300 Bourg-de-Péage, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Grange Bennes en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 11 juin 1991, que contestant le motif économique du licenciement qui lui a été notifié le 24 mars 1994, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant également paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société Grange Bennes fait grief au jugement attaqué (conseil des Prud'hommes de Romans, 11 décembre 1995) de l'avoir condamnée au paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en se contentant de procéder par sondage sur une période représentant une infime partie de la période totale à examiner, les constatations matérielles suffisantes permettant de vérifier si pendant la période litigieuse des heures supplémentaires avaient été réalisées, n'ont pas été effectuées que cette absence de constatation matérielle étant reconnue, le conseil des Prud'hommes ne pouvait dire, sans contradiction entre les motifs et le dispositif, qu'il y avait des heures supplémentaires ;
Mais attendu que le conseil des Prud'hommes a relevé par un motif non critiqué par le pourvoi, que l'existence d'heures supplémentaires était établie par les mentions des bulletins de paye;
que sous couvert d'une contrariété de motifs non fondée, le pourvoi ne vise qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui sont appréciés souverainement par les juges du fond;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grange Bennes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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