Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE ENETAT
ORDONNANCE DE RADIATION DU
4 DECEMBRE 2023
N° RG : 22/01151 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQCS
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section commerce - de Pointe-à-Pitre, en date du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00153
S.A.R.L. ROM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Socrate-Pierre TACITA,
avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Par jugement du 20 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
CONDAMNÉ la SARL ROM (Ramassage d'Ordures Ménagères), en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [S], les sommes suivantes :
1800,00 euros au titre de l'accord Bino
468,00 euros au titre de la prime de transport
1 000,00 euros au titre d'une provision sur la participation aux résultats
300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTÉ M. [C] [S] du reste de ses demandes
DÉBOUTÉ la SARL ROM (Ramassage d'Ordures Ménagères), en la personne de son représentant légal, de ses demandes
PRONONCÉ l'exécution provisoire de la décision
CONDAMNÉ la SARL ROM (Ramassage d'Ordures Ménagères), en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 17 novembre 2022, la SARL ROM a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, M. [C] [S] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et condamner la SARL ROM à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la SARL ROM demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- JUGER les demandes de versement de frais professionnels et d'épargne salariale non-exécutoires de droit
- JUGER que la prime Bino est l'unique somme exécutoire de droit
- JUGER de l'arrêt de l'exécution de droit pour la prime Bino
A titre subsidiaire
- FIXER le montant de l'exécution de droit au montant demandé au titre de l'accord Bino
En conséquence,
- DEBOUTER le salarié de toutes ses demandes fins et conclusions
- LE CONDAMNER à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En vertu des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que par décision du premier président de la cour d'appel.
La demande formulée en ce sens par la SARL ROM sera donc jugée irrecevable.
II / Sur la radiation
L'article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
Il est sans incidence, pour l'application de ce texte, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a assorti son jugement du 20 octobre 2022 de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Peu importe donc que seule l'une des condamnation bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
La société ROM expose, en substance, que le contentieux s'inscrit dans le cadre de 22 demandes de rappels de diverses sommes dont la totalité s'élève à près de 116 457.60 euros ; que cette somme est manifestement excessive pour sa trésorerie et son paiement conduirait à sa liquidation pure et simple.
Il convient cependant de relever que la société ROM, qui n'a encore versé aucune des sommes qu'elle a été condamnée à payer à ses 22 salariés, ne produit pas le moindre élément comptable susceptible de justifier de ses capacités financières.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a engagés.
Compte tenu de l'importance des sommes en litige, l'affaire pourra être réenrolée lorsque la société ROM aura payé la moitié des sommes allouées à M. [C] [S] par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclarons la société ROM irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque la société ROM justifiera avoir satisfait à son obligation d'exécuter le jugement du 20 octobre 2022, à hauteur de la moitié des sommes allouées par le conseil de prud'hommes à M. [C] [S] ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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