Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2073 F-D
Pourvoi n° R 15-21.878
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société SGETAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Richard, avocat de la société SGETAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F], engagé à compter du 7 janvier 2008 par la société SGETAS en qualité de terrassier, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2012 ; que la société, après avoir été mise en redressement judiciaire le 18 mars 2009, avait bénéficié le 10 mars 2010 d'un plan de continuation sur neuf ans avec versement d'annuités de 157 456 euros ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 30 avril 2012, la société signifiait au salarié son licenciement pour motif économique pour le motif suivant : « le marché urgence qui nous lie à ERDF se termine et ne sera pas reconduit . L'emploi que vous occupez est totalement supprimé. Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un emploi de reclassement n'ayant aucun emploi disponible » ; qu'il est patent que la société dès 2009, alors que le salarié était déjà à son service, a connu des difficultés économiques l'ayant notamment contrainte à licencier cinq personnes et à adopter des mesures drastiques pour lui permettre de pérenniser sa situation en mars 2010 , qu'à cette époque, a été conclu, comme la société le faisait depuis plusieurs années, un marché cadre avec ERDF dit Urgence consistant à intervenir pour effectuer des travaux de terrassement d'urgence ; que ce contrat conclu pour deux ans représentait pour la société près d'un tiers de son chiffre d'affaires sur la période juillet 2011-avril 2012 lui permettant ainsi d'honorer l'annuité importante de remboursement (155 976 euros) du plan de continuation ; or il est indiscuté qu'ERDF a entendu ne pas reconduire ce contrat au-delà du 30 avril 2012 et il en a été de même pour GRDF ; les difficultés économiques engendrées par ces pertes sont visibles dès l'exercice de juin 2012 avec une baisse de 18 % du chiffre d'affaires confirmée en décembre 2012 ; que, dès lors, la société justifie de réelles et sérieuses difficultés économiques mettant en péril la situation de l'entreprise, qu'il résulte de la production du registre du personnel que tous les postes de terrassier ont été supprimés, les quatre salariés affectés à ces postes étant licenciés de sorte qu'aucun reclassement n'était possible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser la perte d'un marché, qui ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'élément causal du licenciement économique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société SGETAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SGETAS à payer à la SCP Waquet ,Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement : le salarié considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur se contentant d'invoquer la seule perte du contrat ERDF pour motif économique alors que cette perte résulte de graves négligences de la part de la société ; de plus, il indique que "la société qui disposait d'un effectif de 44 salariés n'a pas mis en oeuvre de procédure de reclassement; il ajoute : "à titre superfétatoire, l'employeur n'a pas réuni ou consulté les délégués du personnel » ; l'employeur expose la situation économique avant redressement judiciaire, les mesures de restructuration faites pour pérenniser la société et ayant permis la mise en place d'un plan de continuation ; il précise que la fin du marché ERDF a entraîné une perte de chiffre d'affaires et ne permettait pas de maintenir les emplois de terrassiers; il souligne qu'une réunion d'information a eu lieu avec les délégués du personnel ; aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; il est patent que la société dès 2009 alors que M. [G] [F] était déjà salarié, a connu des difficultés économiques l'ayant notamment contrainte à licencier 5 personnes et à adopter des mesures drastiques pour lui permettre de pérenniser sa situation en mars 2010 ; c'est à cette époque qu'a été conclu comme la société le faisait depuis plusieurs années, un marché cadre avec ERDF dit "Urgence" consistant à intervenir pour effectuer des travaux de terrassement d'urgence ; ce contrat conclu pour deux ans représentait pour la société SGESTAS près d'un tiers de son chiffre d'affaires sur la période juillet 2011- avril 2012, lui permettant ainsi d'honorer l'annuité importante de remboursement (155.796 euros) du plan de continuation ; or, il est indiscuté que ERDF a entendu ne pas reconduire ce contrat au-delà du 30 avril 2012 et il en a été de même pour GRDF ; les difficultés économiques engendrées par ces pertes sont visibles dès l'exercice de juin 2012 avec une baisse de 18 % du chiffre d'affaires confirmée en décembre 2012 ; dès lors, la société SGETAS justifie bien de réelles et sérieuses difficultés économiques mettant en péril la situation de l'entreprise la raison de la perte du marché important peu, étant précisé que le renvoi de la société devant le tribunal correctionnel pour un accident du travail intervenu en 2007, datant du 11 juin 2012, ne peut être mis en corrélation avec cette perte de marché intervenue plusieurs mois auparavant ; il est justifié par l'employeur par la production du registre d'entrées et sorties que tous les postes de terrassiers ont été supprimés, les 4 salariés affectés à ces postes étant licenciés, de sorte qu'aucun reclassement n'était possible ; l'employeur par le document signé le 5 avril 2012 par les 3 délégués du personnel précisant que l'entreprise envisage le licenciement de 10 personnes à la suite de la perte du marché ERDF, établit avoir rempli son obligation d'information prévue à l'article L.1233-8 du code du travail ; au regard de ces éléments, c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes de Marseille a dit le licenciement fondé sur un motif économique et rejeté la demande de M. [F] (à titre de dommages et intérêts et celle subséquente relative à l'indemnité de préavis) ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doit énoncer et la cause économique du licenciement et ses effets sur l'emploi, tels que prévus par les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la perte d'un marché ne constitue pas une cause économique de licenciement au sens de ce texte ; que l'arrêt constate que le motif de licenciement est ainsi énoncé dans la lettre de licenciement : «« Le marché « URGENCE» qui nous lie à ERDF se termine et ne sera pas reconduit. L'emploi que vous occupez est totalement supprimé. Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un emploi de reclassement, n'ayant aucun emploi de disponible » ; qu'en l'absence d'énonciation d'une cause économique dans la lettre de licenciement, celui-ci devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur qui envisage un licenciement économique, ne se limite pas à la recherche d'un poste identique à celui occupé par l'intéressé, et implique d'examiner les possibilités de reclassement sur des postes équivalents ou de même catégorie, et à défaut, sur des postes de catégorie inférieure ; qu'en disant cette obligation satisfaite au motif que l'employeur établissait que tous les postes de terrassiers avaient été supprimés, les 4 salariés affectés à ces postes étant licenciés, de sorte qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
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