Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit du syndicat de la copropriété de la résidence "Les Peintres de l'Europe", dont le siège est 4, place du Château Vieux, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1981 en qualité de concierge par le syndicat de la copropriété de la résidence "Les Peintres de l'Europe", a été licencié le 2 septembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 mai 1989) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a énoncé qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement pour faute, bien que les faits reprochés formulés par l'employeur aient un caractère fautif ; alors, d'autre part, que le salarié avait produit de nombreuses attestations qui dénoncaient son licenciement comme une mesure injuste ; alors encore, que le nombre et la nature des tâches qui lui étaient confiées ne permettaient pas le maintien dans la résidence d'un état de propreté constante ; alors, en outre, que la cour d'appel s'est contentée des allégations de l'employeur en refusant d'exercer son contrôle ; alors enfin, que la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en énonçant que la preuve d'un abus quelconque qui aurait été commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licenciement n'était pas rapportée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que les pièces versées au débat établissaient la réalité des griefs formulés contre le salarié ; qu'en l'état de ces
énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le syndicat de la copropriété de la résidence "Les Peintres de l'Europe", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment